Aménagement du territoire
Nov 11, 2025
TF, 19.09.2025, 1C_79/2024
Faits
La société C. SA, copropriétaire d’unités en PPE dans un immeuble protégé à Genève, a déposé en 2017 une demande d’autorisation de construire pour créer trois appartements dans les combles.
Le département du territoire a délivré une autorisation (11.11.2020), confirmée par le TAPI, puis partiellement renvoyée par la Cour de justice pour nouveau calcul du prix de vente maximal.
Après nouvelle décision du 8 janvier 2024, les époux A., copropriétaires d’un appartement au 6e étage, ont recouru directement au Tribunal fédéral, soutenant notamment que la PPE n’avait pas donné son accord aux travaux affectant les parties communes (la toiture).
Droit
Compétence et recevabilité
Le recours en matière de droit public est ouvert (art. 82 let. a LTF) et les recourants ont qualité pour agir (art. 89 al. 1 LTF). La question du consentement de la PPE a été tranchée définitivement dans l’arrêt cantonal du 30 août 2022, de sorte qu’elle peut être directement attaquée devant le Tribunal fédéral (recours omisso medio) (consid. 1).
Contrôle du droit civil en procédure d’autorisation de construire
L’art. 22 LAT implique qu’un projet conforme au droit public donne, en principe, droit au permis. La procédure d’autorisation de construire vise uniquement à vérifier la conformité au droit public; le droit civil de disposer du bien (p. ex. consentement de la PPE) n’est examiné que prima facie (consid. 4.2).
Les cantons peuvent adopter des pratiques différentes sur ce point. L’examen approfondi du droit civil n’est pas imposé par la LAT. La Cour de justice a constaté que la PPE n’avait pas donné son accord, mais a jugé que cela relève d’un différend de droit privé, sans effet sur la délivrance du permis dès lors que le projet est conforme au droit public. Les recourants n’ont pas démontré l’existence d’une pratique cantonale genevoise imposant à l’autorité de refuser le permis en cas d’absence manifeste de droit civil de construire, à l’inverse d’un précédent aux Grisons (1C_116/2013) où la pratique cantonale a été admise. La question du pouvoir de disposer pourra être tranchée par le juge civil, qui peut ordonner l’arrêt des travaux si nécessaire (consid. 4.3).
Issue
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.Les frais judiciaires de 4’000 CHF sont mis à la charge solidaire des recourants, lesquels doivent également verser 3’000 CHF de dépens à verser à C.________ SA.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Me Daniel Hirschi-Duckert


