Entraide judiciaire internationale
Dec 22, 2025
TF, 24.11.2025, 1C_685/2025
Faits
L'Office fédéral de la justice (OFJ) a accordé l'extradition vers la France d'un ressortissant franco-camerounais, condamné à 18 mois de prison pour avoir exploité illégalement un établissement et engagé fictivement des salariés. L'intéressé a formé un recours auprès du Tribunal pénal fédéral (TPF) et a soulevé l'objection de délit politique. La Cour des plaintes du TPF a rejeté tant l'objection que le recours, estimant que la France, en tant que partie à la CEDH, était en mesure de garantir des conditions de détention et de soins conformes à l'art. 3 CEDH. Le condamné a alors saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière de droit public.
Droit
Selon l'art. 84 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), un recours en matière de droit public contre un arrêt du TPF en matière d'extradition n'est recevable que s'il s'agit d'un "cas particulièrement important". C'est notamment le cas lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. Il incombe au recourant de démontrer que ces conditions sont remplies. Selon une jurisprudence constante, il existe une présomption que les États parties à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), comme la France, respectent les garanties fondamentales prévues par celle-ci (notamment les art. 3 et art. 6 CEDH). Cette présomption ne peut être renversée que par des éléments de preuve concrets et incontestables.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral examine si l’affaire peut être qualifiée de cas particulièrement important au sens de l’art. 84 LTF.
Premièrement, le recourant invoque un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH, en se prévalant des conditions de détention en France ainsi que d’expériences passées. Le Tribunal fédéral écarte ce grief en rappelant qu’il existe une présomption selon laquelle les États parties à la CEDH, dont la France, respectent les garanties découlant de cette convention. Malgré l’existence de difficultés liées à la surpopulation carcérale, la France est réputée être en mesure de prendre les mesures nécessaires pour assurer des conditions de détention conformes à l’art. 3 CEDH. En outre, les faits antérieurs invoqués par le recourant démontrent qu’il a bénéficié d’un suivi médical approprié, y compris d’hospitalisations, ce qui ne saurait être qualifié de traitement inhumain ou dégradant.
Deuxièmement, le recourant se prévaut d’une violation de son droit à un procès équitable au sens de l’art. 6 CEDH. Le Tribunal fédéral considère que les irrégularités alléguées, non étayées, relatives à des procédures antérieures, ne suffisent pas à justifier un refus d’extradition. S’agissant de la procédure en cours, le recourant disposera en France de l’ensemble de ses droits de défense et pourra faire usage des voies de droit internes. La présomption de respect des garanties procédurales par la France n’est ainsi pas renversée, faute d’éléments de preuve concrets et incontestables.
Le Tribunal fédéral conclut dès lors que le recourant n’a pas établi l’existence d’un cas particulièrement important au sens de l’art. 84 LTF, ses allégations n’étant pas de nature à faire apparaître un risque de violation de ses droits fondamentaux.
Issue
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni



