Droit pénal

Empêchement d'un acte officiel, violation de l'ordonnance Covid-19, exploitabilité des preuves et lex mitior

Empêchement d'un acte officiel, violation de l'ordonnance Covid-19, exploitabilité des preuves et lex mitior

Dec 16, 2025

TF, 14.11.2025, 6B_118/2024

Faits

Il est reproché au responsable d'un bar d'avoir, le 14 septembre 2021, expulsé un inspecteur municipal et refusé l'accès à deux policiers venus effectuer un contrôle relatif aux mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19. Il lui est également reproché de ne pas avoir contrôlé, le 17 septembre 2021, les certificats Covid d'au moins quatre clients présents dans son établissement. Condamné par les instances cantonales pour empêchement d'un acte officiel, infraction à la loi cantonale sur la restauration et violation de l'Ordonnance Covid-19, il recourt au Tribunal fédéral. Il soutient notamment que les preuves ont été recueillies illégalement et que l'abrogation de l'ordonnance Covid-19 devrait entraîner son acquittement sur ce point.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que l’application du Code de procédure pénale (CPP) suppose l’existence de soupçons suffisants d’infraction au sens de l’art. 309 al. 1 CPP. À défaut, les mesures prises relèvent de la police administrative, régie par le droit cantonal, et poursuivent des objectifs de prévention et de maintien de l’ordre. Les éléments recueillis à ce stade ne constituent pas des preuves pénales et n’entrent pas dans le champ d’application de l’art. 141 CPP, notamment s’agissant de l’obligation d’informer la personne concernée de ses droits procéduraux.

Par ailleurs, le Tribunal fédéral rappelle que le principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP) impose l’application de la loi la plus favorable au prévenu lorsque le droit matériel change entre l’infraction et le jugement. Ce principe ne s’applique toutefois pas aux lois de durée limitée (Zeitgesetze), dont l’abrogation résulte d’un changement de circonstances factuelles et non d’une nouvelle appréciation juridique. Les actes commis durant leur période de validité demeurent ainsi punissables.

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral retient que, lors des contrôles des 14 et 17 septembre 2021, il n’existait aucun soupçon initial suffisant au sens de l’art. 309 CPP justifiant l’ouverture d’une procédure pénale. La police est intervenue à titre d’appui à un contrôle administratif communal, dans le seul but d’en assurer le bon déroulement. Les contrôles relevaient ainsi de la police administrative et non d’une procédure  pénale. Dès lors, les éléments recueillis sont exploitables et ne tombent pas sous le coup de l’art. 141 CPP.

S’agissant de la violation de l’obligation de contrôle du certificat Covid, le Tribunal fédéral confirme que l’Ordonnance Covid-19 « situation particulière » constitue une loi de durée limitée. Son abrogation résulte de l’évolution favorable de la situation sanitaire, soit d’un changement de circonstances factuelles, et non d’une nouvelle appréciation juridique de l’infraction. Le principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP) est dès lors inapplicable et l’infraction demeure punissable pour les faits commis durant la période de validité de l’ordonnance.

Issue

Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme la condamnation du recourant pour empêchement d’accomplir un acte officiel, violation de la loi cantonale sur la restauration et violation de l'Ordonnance Covid-19.



Newsletter Silex publiée en collaboration avec Justine Arnal et Oleg Gafner