Entraide pénale internationale
Dec 1, 2025
TF, 12.11.2025, 1C_658/2025
Faits
Dans le cadre d'une enquête pour escroquerie en matière de placements financiers, le Parquet de Stuttgart a demandé l'entraide judiciaire à la Suisse. Le Ministère public du canton de Zurich est entré en matière sur la demande et a ordonné la production de documents bancaires concernant un compte détenu par A., tout en imposant une interdiction de communiquer au titulaire du compte. Après la levée de cette interdiction, le Ministère public a rendu une ordonnance de clôture autorisant la transmission des documents aux autorités allemandes. A., qui réside à l'étranger, a été informé de cette décision par l'intermédiaire de sa banque et a recouru auprès du Tribunal pénal fédéral. Il a fait valoir une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cost.), n'ayant pas été informé plus tôt de la procédure. Le Tribunal pénal fédéral a rejeté son recours. A.________ a alors saisi le Tribunal fédéral.
Droit
Selon l'art. 84 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), un recours en matière d'entraide internationale en matière pénale n'est recevable que s'il concerne notamment la transmission d'informations relevant du domaine secret et qu'il s'agit d'un cas particulièrement important. Un cas est considéré comme particulièrement important, entre autres, s'il y a des raisons de penser que des principes fondamentaux de la procédure ont été violés. Conformément à l'art. 80m de la loi sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) et à l'art. 9 de l'ordonnance correspondante (OEIMP), une partie résidant à l'étranger a l'obligation de désigner un domicile de notification en Suisse. À défaut, la notification des actes de procédure peut être omise. Selon la jurisprudence constante, il incombe à la banque d'informer son client de l'existence d'une procédure d'entraide le concernant. Cette solution est stricte, mais s'impose compte tenu de l'intérêt public à ce que les demandes d'entraide judiciaire soient traitées rapidement (cf. art. 17a EIMP).
Application au cas concret
Il s'agit certes en l'espèce de la transmission d'informations relevant du domaine secret (données bancaires) et donc d'un domaine dans lequel le recours est possible en vertu de l'art. 84 al. 1 LTF. Le grief du recourant, fondé sur une prétendue violation de son droit d'être entendu, est rejeté. Le Tribunal fédéral rappelle que le recourant, résidant à l'étranger, n'a pas désigné de domicile de notification en Suisse. Conformément à la loi et à la jurisprudence, l'autorité n'était donc pas tenue de l'informer directement. Cette tâche incombe à la banque. Le Tribunal fédéral souligne que plusieurs mois se sont écoulés entre la levée de l'interdiction de communiquer et le prononcé de l'ordonnance de clôture, laissant un temps suffisant à la banque pour informer son client et à ce dernier pour désigner un domicile de notification et faire valoir ses droits. La décision de l'instance précédente est donc conforme au droit et à la jurisprudence établie, et il n'y a pas lieu pour le Tribunal fédéral d'examiner l'affaire plus avant.
Issue
Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni



