Droit de l’aménagement du territoire et de la construction
Nov 11, 2025
TF, 19.09.2025, 1C_115/2025
Faits
Les propriétaires d'une parcelle sur la commune de Genthod (GE) ont déposé un projet de construction d’un immeuble de six appartements. Le projet a été modifié à la suite d’un premier préavis négatif de la Commission d'architecture (CA). Après modifications, la CA a émis un préavis favorable et le Département du territoire a délivré l'autorisation de construire.
Des voisins, copropriétaires de la parcelle adjacente, ont recouru contre cette autorisation. Leurs recours ont été rejetés successivement par le Tribunal administratif de première instance (TAPI) puis par la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève. Ils saisissent le Tribunal fédéral, invoquant une violation de leur droit d'être entendus, un défaut d'équipement du terrain et une application arbitraire du droit cantonal.
Droit
Droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) : Ce droit garantit aux parties la possibilité de s'exprimer sur tous les éléments essentiels à la décision, d'avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute nouvelle pièce ou argumentation pour pouvoir se déterminer à son propos.
Concernant une séance hors procédure de recours entre les constructeurs et la CA dont les voisins n'ont pas été informés, pour laquelle aucun procès-verbal n'a été établi et qui a abouti à un préavis positif de la CA, le Tribunal fédéral relève toutefois que les raisons du changement de préavis ont été expliquées par écrit ultérieurement dans la procédure devant le TAPI, et les recourants ont pu s'exprimer à ce sujet.
Concernant des plans modifiés en cours de procédure, ceux-ci ont été communiqués aux recourants qui ont eu l'occasion de répliquer.
Le droit d'être entendu a donc été respecté (consid. 2).
Équipement du terrain (art. 19 et 22 LAT) : Une autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est équipé. Un terrain est considéré comme équipé s'il est desservi par une voie d'accès adaptée à l'utilisation prévue. Cette voie doit être praticable pour le trafic attendu et garantir l'accès des services de secours, sans pour autant devoir être idéale ou garantir l'accès des particuliers durant une intervention exceptionnelle des secours. Les autorités cantonales et communales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière.
Les recourants soutiennent que la voie d'accès n'est pas sûre en cas d'intervention des pompiers.
Le Tribunal fédéral rappelle que la condition d'équipement est remplie si l'accès permet l'usage ordinaire et l'intervention des secours. Il n'est pas exigé que l'accès des particuliers soit garanti pendant une telle intervention, qui constitue une circonstance exceptionnelle pouvant justifier une interruption temporaire du trafic (consid. 3).
Arbitraire dans l'application du droit cantonal (art. 9 Cst.) : Le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droit cantonal que si la décision est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation de fait ou viole un droit certain. En matière de clauses d'esthétique, le Tribunal fédéral fait preuve d'une grande retenue, compte tenu du large pouvoir d'appréciation des autorités locales (consid. 4.1).
Esthétique : Le changement de préavis de la CA, passant de négatif à positif, n'est pas arbitraire. La CA a expliqué de manière motivée que les modifications apportées au projet (réduction et décalage de l'attique, traitement des façades) répondaient à ses critiques initiales sur l'impact volumétrique et "l'effet de muraille" (consid. 4.2 - 4.3).
Places de stationnement : La limitation à six places de parc n'est pas arbitraire mais découle d'une exigence contraignante du préavis communal, intégré à l'autorisation de construire (consid. 4.4)
Accès des pompiers : L'autorisation de construire intègre le préavis de la police du feu, qui exige le respect de la directive applicable. Cela implique que les aménagements nécessaires, comme la suppression d'une haie pour garantir la largeur requise pour la place de travail des pompiers, devront être réalisés. Il n'y a pas de raison de douter du respect de cette condition (consid. 4.5).
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Me Daniel Hirschi-Duckert

