Entraide pénale internationale

Entraide judiciaire avec l'Allemagne: Remise de documents bancaires et étendue du pouvoir d'examen du juge de l'entraide

Entraide judiciaire avec l'Allemagne: Remise de documents bancaires et étendue du pouvoir d'examen du juge de l'entraide

TPF, 04.03.2026, RR.2026.3

Faits

Le Ministère public de Hanau (Allemagne) mène une enquête pénale pour escroquerie contre A., un ressortissant allemand. Dans ce cadre, il a adressé une demande d'entraide judiciaire au Ministère public du canton de Berne afin d'obtenir les documents relatifs à un compte bancaire détenu par A. auprès de la banque B. SA à Berne.

Le Ministère public bernois est entré en matière, a ordonné à la banque de produire les documents requis, ce que celle-ci a fait. A. a été informé et a refusé de consentir à une procédure simplifiée. Par une décision de clôture, le Ministère public bernois a accordé l'entraide et ordonné la remise des documents bancaires aux autorités allemandes.

A. a formé un recours contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut à l'annulation de la décision et au rejet de la demande d'entraide. Il conteste toute implication dans l'escroquerie, affirmant avoir simplement rendu service à une connaissance en lui prêtant son compte bancaire, sans aucune intention frauduleuse.


Droit

La Cour des plaintes rappelle le cadre juridique applicable à l'entraide judiciaire entre la Suisse et l'Allemagne. Celui-ci est principalement régi par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ) et les traités bilatéraux qui la complètent, ainsi que par l'Accord de Schengen. À titre subsidiaire, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) et son ordonnance s'appliquent, notamment en vertu du principe de faveur (application de la norme la moins stricte).

La Cour précise les conditions de recevabilité d'un recours. Selon l'art. 80h let. b EIMP, le titulaire d'un compte bancaire est personnellement et directement touché par une mesure visant à recueillir des informations sur ce compte et a donc la qualité pour recourir.

Le point de droit central de la décision concerne l'étendue du pouvoir d'examen du juge de l'entraide. Selon l'art. 14 CEEJ et l'art. 28 EIMP, la demande d'entraide doit contenir un bref exposé des faits. La jurisprudence constante n'exige pas que cet exposé soit complet, exhaustif ou exempt de contradictions, car le but de l'entraide est précisément d'élucider des points encore obscurs.

Le rôle du juge de l'entraide est limité :

  1. Il est lié par l'exposé des faits de l'autorité requérante, sauf si celui-ci est entaché d'erreurs, de lacunes ou de contradictions manifestes et immédiatement reconnaissables.

  2. Il ne doit pas procéder à une appréciation des preuves ni se prononcer sur la culpabilité de la personne poursuivie.

  3. Les arguments du recourant contestant les faits ou présentant une version alternative (contre-allégations) relèvent du fond de l'affaire et doivent être examinés par le juge de la procédure pénale étrangère, non par le juge de l'entraide. L'examen se limite à vérifier si les faits décrits dans la demande sont, à première vue (prima facie), constitutifs d'une infraction donnant lieu à l'entraide (contrôle de la double incrimination et de la proportionnalité).


Application au cas concret

La Cour des plaintes constate que le recourant, en tant que titulaire du compte visé, a qualité pour recourir et que son recours a été déposé dans les délais.

Elle examine ensuite le fond du recours à la lumière des principes juridiques susmentionnés. La demande d'entraide allemande expose que le lésé, E., a versé des fonds sur le compte du recourant A. en paiement de services de recouvrement promis par une société C. Ces services n'ont jamais été fournis, le contact a été rompu et les fonds n'ont pas été restitués. Les autorités allemandes soupçonnent un "édifice mensonger" (site internet, correspondance, etc.) et une intention frauduleuse dès le départ.

La Cour juge que cet exposé des faits est suffisant pour justifier l'entraide. Les arguments du recourant, qui conteste son implication et présente sa propre version des faits (un simple service rendu), ne constituent pas des erreurs ou contradictions manifestes permettant d'écarter l'exposé de la demande. En soulevant ces points, le recourant méconnaît la nature de la procédure d'entraide et le rôle limité du juge suisse. Ce dernier ne peut pas apprécier les preuves ni déterminer si la version du recourant est plus crédible que les soupçons des autorités allemandes.

La Cour conclut que les faits décrits dans la demande peuvent sans difficulté être qualifiés d'escroquerie au sens de l'art. 146 du Code pénal suisse, l'élément de l'astuce paraissant réalisé au vu des manœuvres frauduleuses décrites. La demande respecte donc les exigences légales et conventionnelles. La Cour ajoute que les informations transmises pourraient également servir à disculper le recourant dans la procédure allemande.


Issue

La Cour des plaintes rejette le recours. Elle confirme la décision du Ministère public du canton de Berne d'accorder l'entraide judiciaire à l'Allemagne et d'ordonner la remise des documents bancaires demandés. Les frais judiciaires, fixés à 3'000 francs, sont mis à la charge du recourant.



Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni