Entraide pénale internationale

Entraide judiciaire avec l’Italie: Remise d’avoirs pour confiscation (art. 74a EIMP) et protection des droits de gage acquis de bonne foi par un tiers

Entraide judiciaire avec l’Italie: Remise d’avoirs pour confiscation (art. 74a EIMP) et protection des droits de gage acquis de bonne foi par un tiers

TPF, 27.04.2026, RR.2026.20

Faits

En 2013, le Parquet de Milan a sollicité l'entraide judiciaire de la Suisse dans une procédure pénale pour, entre autres, manipulation de cours et banqueroute frauduleuse. En février 2014, la demande a été complétée pour inclure le blocage de la relation bancaire n° 1, détenue par la société E. S.p.A. auprès de la banque A. à Lugano. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a donné suite à cette demande et a ordonné le séquestre des avoirs.

La banque A. (la recourante) a fait valoir qu'elle détenait un droit de gage sur ce compte, constitué en 2012 pour garantir des lignes de crédit accordées à deux autres sociétés, F. S.r.l. et G. S.p.A. Entre 2014 et 2019, ses demandes de levée du séquestre pour exercer son droit de gage ont été systématiquement rejetées par le MPC.

Après une longue saga judiciaire, incluant plusieurs recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) et le Tribunal fédéral, le MPC a, par décision du 19 janvier 2026, ordonné la remise de l'intégralité des avoirs séquestrés aux autorités italiennes. Cette décision se fondait sur un jugement de condamnation pour banqueroute frauduleuse rendu en Italie en 2024, qui ordonnait la confiscation desdits avoirs. Dans sa décision, le MPC a également refusé de reconnaître la qualité de partie à la banque A.

La banque A. a formé un recours contre cette décision, demandant l'annulation de l'ordre de remise et la levée du séquestre en sa faveur, invoquant avoir acquis ses droits de gage de bonne foi.


Droit

La Cour des plaintes rappelle le cadre juridique de l'entraide judiciaire entre la Suisse et l'Italie, régi par les conventions internationales et, à titre subsidiaire, par la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP).

La Cour examine d'abord la qualité pour recourir de la banque A. (art. 80h let. b EIMP). Bien que la banque ne soit pas titulaire du compte, elle fait valoir un droit réel limité (un gage) sur les avoirs. La jurisprudence admet que de tels titulaires de droits peuvent recourir pour défendre leurs prétentions. La Cour estime donc que le MPC a eu tort de refuser la qualité de partie à la banque, d'autant plus que ce statut lui avait été reconnu dans les procédures antérieures sans être remis en cause par le Tribunal fédéral.

Le cœur du litige porte sur l'application de l'art. 74a EIMP, qui règle la remise d'objets ou de valeurs à un État étranger en vue de leur confiscation. L'alinéa 4 de cet article prévoit des exceptions à la remise, notamment lorsque qu'une personne étrangère à l'infraction rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur ces valeurs en Suisse (let. c).

La Cour définit la notion de "bonne foi" au sens de l'art. 74a al. 4 let. c EIMP, qui correspond à celle de l'art. 70 al. 2 du Code pénal. La bonne foi est exclue si le tiers savait ou ne pouvait ignorer l'origine délictueuse des valeurs. La jurisprudence exige une connaissance des faits justifiant la confiscation qui équivaut au dol éventuel. Le tiers doit avoir eu des indices sérieux de l'origine criminelle des fonds. Une simple violation d'un devoir de diligence ou d'information, ou une simple négligence, ne suffit pas à exclure la bonne foi. De plus, la protection est renforcée lorsque le tiers a fourni une contre-prestation adéquate en échange de l'acquisition de ses droits, ce qui est le cas d'une banque octroyant un crédit contre une garantie.


Application au cas concret

La Cour analyse si la banque A. peut être considérée comme ayant acquis ses droits de gage de bonne foi. Elle se fonde sur les éclaircissements apportés par le Tribunal fédéral dans un arrêt antérieur, même si celui-ci avait été déclaré irrecevable pour des motifs formels.

Le TPF constate que l'argument principal du MPC et des décisions antérieures pour nier la bonne foi de la banque reposait sur un manquement à son devoir de diligence : la banque aurait dû enquêter davantage sur une opération de garantie jugée inhabituelle (E. S.p.A. garantissant des prêts pour des sociétés sœurs sans contrepartie apparente).

Cependant, la Cour rejette cette approche. Elle souligne que, selon la jurisprudence, la violation d'un devoir de diligence ne suffit pas à établir la mauvaise foi. L'élément déterminant est de savoir si la banque, au moment de la constitution des gages en 2012, avait des indices sérieux de l'existence des faits qui justifieraient la confiscation, c'est-à-dire une connaissance assimilable au dol éventuel.

Or, la Cour constate que le dossier ne permet pas d'établir que la banque A. avait connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, d'une situation financière précaire de E. S.p.A. ou d'une quelconque infraction. En particulier, la procédure pénale pour banqueroute frauduleuse n'existait même pas à l'époque ; la demande d'entraide initiale concernait d'autres infractions. Les manquements reprochés à la banque par le MPC (manque de rigueur, célérité dans l'octroi des crédits, etc.), même s'ils étaient avérés, ne permettent pas de conclure qu'elle devait connaître l'existence d'indices d'infractions de faillite.

La Cour conclut que la banque A. a rendu suffisamment vraisemblable sa bonne foi au moment de la constitution des gages. De plus, elle a fourni une contre-prestation (l'octroi de crédits), ce qui renforce sa position. Par conséquent, les conditions de l'art. 74a al. 4 let. c EIMP sont remplies, et les prétentions de la banque sur les avoirs séquestrés sont fondées.


Issue

La Cour des plaintes admet le recours de la banque A.

Elle annule la décision du MPC ordonnant la remise des avoirs à l'Italie. Toutefois, avant d'ordonner le déblocage définitif des fonds en faveur de la banque, la Cour renvoie la cause au MPC. Celui-ci devra, en application du principe de bonne foi entre États et des conventions internationales, informer les autorités italiennes de la décision et leur accorder un délai de 30 jours pour présenter d'éventuels motifs en faveur du maintien du séquestre. Dans l'intervalle, le séquestre est maintenu.

Aucun frais judiciaire n'est perçu et le MPC est condamné à verser à la banque A. une indemnité de 3'000 francs à titre de dépens.



Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni