Entraide pénale internationale

TF, 29.04.2026, 1C_214/2026
Faits
En juillet 2024, la Slovénie a demandé à la Suisse l'extradition de A.________, un individu poursuivi dans son pays pour des faits d'escroquerie et de blanchiment d'argent. Il lui est reproché d'avoir trompé des investisseurs pour un préjudice total estimé à plus de 1,5 million d'euros.
Le 25 juin 2025, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a émis un mandat d'arrêt en vue d'extradition, notifié à l'intéressé le 9 juillet 2025. Dans le cadre de la procédure, A.________ a allégué avoir été victime d'une tentative d'empoisonnement dans une prison slovène, ce qui a conduit l'OFJ à demander des éclaircissements aux autorités slovènes.
Le 23 octobre 2025, l'OFJ a autorisé l'extradition. Simultanément, A.________ ayant soulevé l'exception du délit politique, l'OFJ a saisi le Tribunal pénal fédéral (TPF) pour qu'il statue sur ce point. A.________ a également formé un recours contre la décision d'extradition auprès du TPF.
Par une décision unique du 8 avril 2026, le TPF a joint les deux procédures, rejeté l'exception du délit politique et écarté le recours, confirmant ainsi la décision d'extradition. A.________ a alors saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière de droit public, concluant au refus de son extradition.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public dans le domaine de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, régies par l'art. 84 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF).
Selon l'art. 84 al. 1 LTF, un tel recours n'est recevable que s'il s'agit d'un "cas particulièrement important". L'alinéa 2 précise qu'un cas est notamment considéré comme tel lorsqu'il y a des raisons de penser que des principes fondamentaux de la procédure ont été violés ou que la procédure à l'étranger présente de graves défauts. Le Tribunal fédéral souligne que cette condition vise à limiter l'accès à sa juridiction et doit être interprétée de manière restrictive. L'existence d'un cas particulièrement important est admise à titre exceptionnel, même en matière d'extradition.
Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, le recourant a l'obligation de motiver son recours en exposant en quoi la décision attaquée viole le droit. Lorsque la recevabilité dépend de l'art. 84 LTF, le recourant doit spécifiquement démontrer en quoi son cas est "particulièrement important".
Enfin, l'art. 109 LTF permet au Tribunal fédéral de statuer en procédure simplifiée (à trois juges) et de déclarer irrecevable un recours qui ne remplit pas la condition du cas particulièrement important.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral examine si le recourant a suffisamment démontré que son affaire constitue un "cas particulièrement important" justifiant une entrée en matière.
Le recourant soutient que la procédure pénale slovène est politiquement motivée. Pour étayer ses dires, il invoque une prétendue tentative d'empoisonnement, des lettres de menaces et des tentatives de corruption par des agents de l'État slovène.
Le Tribunal fédéral constate cependant que la motivation du recours est largement insuffisante.
Motivation générale : Le recourant se contente de renvoyer à ses écritures antérieures, ce qui ne satisfait pas à l'exigence de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF.
Tentative d'empoisonnement : Le "test de laboratoire" produit est jugé non concluant par l'instance précédente car il ne comporte ni date ni nom. De plus, le recourant omet de mentionner que, selon les autorités slovènes, il a lui-même refusé un examen médical à sa sortie de prison.
Lettres de menaces : Le recourant n'apporte aucun élément permettant de lier ces lettres à des organes étatiques slovènes ; son affirmation est qualifiée de "supposition incompréhensible".
Corruption et menaces : Les allégations de tentatives de corruption et de menaces de mort contre sa famille ne sont pas suffisamment étayées.
Le Tribunal fédéral conclut que ni les faits établis par le TPF, ni les griefs insuffisamment motivés du recourant ne fournissent d'indices concrets d'une persécution politique. Le recourant échoue à démontrer l'existence d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 LTF. Le TPF a, par ailleurs, correctement appliqué la jurisprudence relative à l'exception du délit politique.
Issue
Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours, le jugeant irrecevable.
La demande d'assistance judiciaire gratuite du recourant est également rejetée. D'une part, il n'a pas fourni les documents nécessaires pour attester de son indigence. D'autre part, son recours était d'emblée dépourvu de toute chance de succès en raison de sa motivation lacunaire et de ses allégations non étayées.
En conséquence, les frais judiciaires, fixés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni

