Entraide pénale internationale

TPF, 08.04.2026, RR.2026.29
Faits
Le 10 février 2026, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a initié une procédure d'entraide judiciaire avec la République du Kosovo. Il a demandé le consentement des autorités kosovares pour le transfèrement de A., un ressortissant kosovar, afin que celui-ci puisse purger le reste de sa peine, prononcée par le Tribunal de district de Bülach le 8 octobre 2024, dans son pays d'origine. La décision de l'OFJ précisait que le transfèrement n'aurait lieu qu'après l'obtention du consentement définitif des deux États.
Le 13 mars 2026, A., par l'intermédiaire de sa représentante juridique, a formé un recours contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Simultanément, il a déposé une demande d'assistance judiciaire gratuite et de désignation d'un conseil juridique d'office.
Cependant, par un acte daté du 27 mars 2026 et parvenu au tribunal le 30 mars 2026, A. a déclaré retirer son recours. Le même jour, l'OFJ a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours qui venait d'être retiré.
Droit
La Cour des plaintes rappelle le cadre juridique applicable. En matière de recours dans le domaine de l'entraide judiciaire internationale, les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) s'appliquent à titre subsidiaire, pour autant que la loi sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) n'en dispose pas autrement.
Sur le plan procédural, le retrait d'un recours a pour conséquence de le priver d'objet. La procédure devient donc sans objet et doit être rayée du rôle du tribunal. Cette radiation s'étend à toutes les conclusions accessoires formulées dans le cadre du recours, y compris une éventuelle demande d'assistance judiciaire.
En ce qui concerne les frais, la partie qui retire son recours est, en principe, considérée comme la partie qui succombe. À ce titre, elle doit supporter les frais judiciaires conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Le calcul des émoluments judiciaires est régi par le règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments et dépens (RFPPF).
Application au cas concret
En l'espèce, le recourant A. a formellement communiqué au tribunal son intention de retirer le recours qu'il avait initialement déposé contre la décision de l'OFJ. Cet acte unilatéral met fin à l'instance et prive la procédure de son objet.
Par conséquent, la Cour des plaintes constate que la cause est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur le fond du recours ni sur les conclusions qui y étaient jointes. La procédure de recours principale (RR.2026.29) ainsi que la procédure accessoire relative à la demande d'assistance judiciaire (RP.2026.13) doivent être rayées du rôle.
Conformément aux principes de droit sur la répartition des frais, le recourant, en retirant son acte, est considéré comme la partie succombante. Il doit donc assumer les frais de la procédure. Tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire, notamment le retrait rapide du recours, la Cour fixe l'émolument judiciaire à un montant de 200 francs, en application des art. 63 al. 5 PA, 73 LOAP, ainsi que des art. 5 et 8 al. 3 let. a RFPPF.
Issue
La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral prononce la radiation de la procédure de recours du rôle, celle-ci étant devenue sans objet en raison de son retrait par le recourant.
Un émolument judiciaire de 200 francs est mis à la charge du recourant A.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni

