Entraide pénale internationale

Extradition vers l'Italie: Aide à l'immigration illégale, compétence de l'État requérant et pouvoir d'appréciation de l'État requis en cas de juridiction suisse concurrente

Extradition vers l'Italie: Aide à l'immigration illégale, compétence de l'État requérant et pouvoir d'appréciation de l'État requis en cas de juridiction suisse concurrente

TPF, 02.03.2026, RR.2025.191, RP.2025.82

Faits

Les autorités italiennes ont émis un signalement dans le Système d'information Schengen (SIS) et un mandat d'arrêt à l'encontre de A., un ressortissant turc domicilié en Suisse. Il lui est reproché d'avoir participé, en tant que coauteur au sein d'une organisation criminelle transnationale, à des faits d'aide à l'immigration illégale avec circonstances aggravantes. Suite à ce signalement, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a ordonné son arrestation et sa détention en vue d'extradition, ce que A. a contesté sans succès dans une première procédure de recours.

Parallèlement, l'OFJ a clarifié le statut de séjour de A. en Suisse auprès du Secrétariat d'État aux migrations (SEM). Il est apparu que A. avait obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial, bien qu'une décision de renvoi antérieure ait été prononcée à son encontre. Le Ministère public de la Confédération (MPC), consulté par l'OFJ, a indiqué ne pas mener de procédure pénale contre A. et ne pas envisager d'en ouvrir une.

Le 20 novembre 2025, l'OFJ a autorisé l'extradition de A. vers l'Italie. A. a formé un recours contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, concluant principalement au refus de l'extradition et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a demandé que la poursuite pénale soit reprise par la Suisse. Il a également sollicité l'assistance judiciaire gratuite.

Droit

La coopération en matière d'extradition entre la Suisse et l'Italie est régie principalement par la Convention européenne d'extradition (CEExtr), complétée par les accords de Schengen et, à titre subsidiaire, par la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP). Le droit interne s'applique s'il est plus favorable à l'extradition (principe de faveur). 

L'autorité suisse requise est liée par l'exposé des faits de la demande d'extradition, sauf si celui-ci est entaché d'erreurs, de lacunes ou de contradictions manifestes. Elle n'a pas à se prononcer sur la culpabilité de la personne poursuivie ni à procéder à une appréciation des preuves. La preuve d'un alibi par la personne poursuivie n'est admise que si elle est immédiate et sans équivoque. 

L'autorité requise n'examine la compétence de l'État requérant que de manière restreinte. L'extradition ne peut être refusée pour ce motif que si l'incompétence de l'État requérant est manifeste ou arbitraire.

Selon l'art. 7 ch. 1 CEExtr, l'État requis peut refuser l'extradition si l'infraction a été commise en tout ou partie sur son territoire. Il s'agit d'une faculté et non d'une obligation. L'art. 36 EIMP permet exceptionnellement l'extradition même en cas de juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient. L'autorité d'exécution dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour pondérer les intérêts en présence (lieu du centre de gravité de l'infraction, jugement commun des co-prévenus, économie de procédure, liens de l'auteur avec les États, réinsertion sociale). L'instance de recours ne revoit cette décision qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation. 

Le refus d'extrader au profit d'une reprise de la poursuite par la Suisse (art. 37 al. 1 EIMP) n'est en principe pas applicable dans les relations régies par la CEExtr. Une telle reprise supposerait en outre une demande formelle de l'État requérant, sauf circonstances familiales extraordinaires au sens de l'art. 8 CEDH

Application au cas concret

La Cour des plaintes a d'abord rejeté les griefs du recourant concernant l'exposé des faits. Elle a jugé que la demande d'extradition italienne décrivait de manière suffisamment précise les trois opérations de trafic de migrants reprochées à A., permettant ainsi l'examen des conditions de l'extradition. Le recourant, en exigeant des "preuves concrètes", méconnaît que l'autorité d'extradition n'a pas à vérifier la véracité des faits à ce stade. L'exposé des faits lie donc le tribunal.

Ensuite, la Cour a écarté l'argument de l'incompétence des autorités italiennes. Le juge d'instruction italien a exposé que le noyau organisationnel du réseau criminel se situait en Italie (province de Bergame) et qu'une partie pertinente des actes délictueux y avait été réalisée. Même si le recourant a agi depuis la Suisse, ses actes étaient en lien étroit avec l'activité criminelle basée en Italie. La compétence italienne n'est donc pas manifestement infondée.

Le tribunal a ensuite examiné la question de la juridiction concurrente de la Suisse. Il a reconnu que les actes reprochés au recourant, commis en Suisse, tombaient sous le coup de l'art. 116 LEI et fondaient en principe une juridiction suisse. Toutefois, la Cour a estimé que l'OFJ n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en donnant la priorité à l'extradition. Plusieurs facteurs justifiaient cette décision : le centre de gravité de l'activité délictueuse se trouve en Italie ; l'enquête y est menée contre l'ensemble des co-prévenus ; des motifs d'économie de procédure et la perspective d'un jugement commun plaident pour l'extradition.

Les intérêts personnels du recourant (liens familiaux, autorisation de séjour) n'ont pas été jugés prépondérants. La Cour a relevé que son intégration sociale en Suisse était récente et précaire, puisqu'il y avait séjourné illégalement après une décision de renvoi avant d'obtenir son permis par mariage. Aucune circonstance familiale extraordinaire au sens de l'art. 8 CEDH n'a été retenue. La demande subsidiaire de reprise de la poursuite par la Suisse a également été rejetée, faute de base légale dans le cadre de la CEExtr et en l'absence de demande italienne. 

Enfin, la demande accessoire de mise en liberté a été rejetée comme conséquence du rejet du recours sur le fond. La demande d'assistance judiciaire gratuite a également été refusée, le tribunal considérant le recours comme voué à l'échec, les arguments du recourant ayant déjà été correctement réfutés par l'OFJ dans sa décision.

Issue

La Cour des plaintes a rejeté le recours. La décision de l'OFJ d'autoriser l'extradition de A. vers l'Italie est confirmée. La demande accessoire de mise en liberté et la demande d'assistance judiciaire gratuite sont également rejetées. Les frais de justice, fixés à 3'000 francs, sont mis à la charge du recourant. 






Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni