Entraide pénale internationale

TPF, 30.03.2026, RR.2025.56
Faits
Dans le cadre d'une vaste enquête pénale pour blanchiment d'argent et participation à une organisation criminelle, les autorités belges ont adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire. L'enquête vise notamment la société A. Inc. (la recourante), fabricant de téléphones chiffrés (cryptophones), et l'exploitant de la plateforme C. La demande belge, complétée à plusieurs reprises, sollicitait la conservation et la remise de données se trouvant sur des serveurs utilisés par le réseau C. et hébergés en Suisse par la société D. GmbH. (Faits)
Le Ministère public III du canton de Zurich (l'intimé) est entré en matière sur la demande et a fait procéder à la saisie et au tri des données. La recourante a été autorisée à participer à ce tri. Toutefois, dans sa décision de clôture du 4 mars 2025, l'intimé a refusé de reconnaître la qualité de partie à A. Inc., tout en constatant que l'hébergeur D. GmbH avait consenti à la remise des données. A. Inc. a recouru contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, demandant que sa qualité de partie soit reconnue.
Droit
La Cour rappelle le cadre légal de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, régi par l'EIMP et l'OEIMP. La qualité pour recourir, et par extension la qualité de partie (art. 80b al. 1 EIMP), est définie de manière restrictive par l'art. 80h let. b EIMP. Elle n'appartient qu'à la personne qui est "personnellement et directement touchée" par une mesure d'entraide et qui dispose d'un intérêt digne de protection à son annulation.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, cette condition exige un "rapport spécifique de proximité" avec la mesure de contrainte. Une atteinte purement indirecte ne suffit pas. Pour les mesures de saisie de documents ou de supports de données, seul le détenteur physique (gardien et possesseur) est considéré comme directement touché. Le propriétaire, l'auteur ou le "maître des données" qui n'a pas la possession physique du support n'est considéré que comme indirectement touché et n'a donc pas qualité pour recourir. Cette règle s'applique tant aux documents physiques qu'aux données électroniques stockées sur des serveurs ou autres supports.
Dans un arrêt de principe (TPF 2020 129), confirmé par le Tribunal fédéral, la Cour a jugé que la qualité pour recourir se détermine selon la possession physique du support de données, et non selon un éventuel accès à distance, même exclusif. Un changement de cette jurisprudence ne se justifie que pour des motifs sérieux, tels qu'une meilleure compréhension de la loi ou une évolution des circonstances, qui ne sont pas réalisés en l'espèce.
Application au cas concret
La Cour applique sa jurisprudence au cas d'espèce. Les données en question, bien qu'appartenant à la recourante, étaient stockées sur des serveurs se trouvant dans les locaux de l'hébergeur D. GmbH. C'est donc D. GmbH qui avait la possession physique et immédiate des supports de données et qui a été directement touchée par la mesure de saisie. La recourante, qui n'y avait qu'un accès à distance, n'est que indirectement affectée. Le tribunal rejette l'analogie avec la collecte d'informations bancaires (art. 9a let. a OEIMP), qui constitue une exception spécifique fondée sur le secret bancaire et non applicable en l'espèce. Le cas relève de l'application par analogie des règles sur la perquisition (art. 9a let. b OEIMP), où la possession est déterminante.
La Cour rejette également les autres arguments de la recourante. Le fait d'avoir été impliquée dans la procédure (notamment lors du tri des données) ne lui confère pas une qualité de partie fondée sur le principe de la bonne foi, en l'absence d'une assurance formelle de l'autorité. (c. 4.4.5) Il n'y a pas de lacune dans la protection juridique (art. 29a Cst.), car l'hébergeur D. GmbH, en tant que partie directement touchée, avait la possibilité de s'opposer à la mesure, même s'il a choisi de ne pas le faire et de consentir à la transmission. Enfin, les garanties de la CEDH (notamment l'art. 6) ne s'appliquent pas directement à la procédure d'entraide, et la recourante pourra faire valoir ses droits, notamment au respect de la vie privée (art. 8 CEDH), devant les juridictions belges.
Le tribunal conclut que la recourante ne dispose pas du "rapport spécifique de proximité" requis par la jurisprudence pour être considérée comme personnellement et directement touchée par la mesure d'entraide.
Issue
Le recours est rejeté. La Cour des plaintes confirme la décision du Ministère public III du canton de Zurich de ne pas reconnaître la qualité de partie à A. Inc. dans la procédure d'entraide judiciaire. Les frais de justice, fixés à 5'000 francs, sont mis à la charge de la recourante.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni

