Entraide pénale internationale

Poursuite pénale par délégation: Irrecevabilité du recours contre la décision de reprise et rejet de l'assistance judiciaire

Poursuite pénale par délégation: Irrecevabilité du recours contre la décision de reprise et rejet de l'assistance judiciaire

TPF, 18.03.2026, RR.2026.28, RP.2026.12

Faits

Le 6 mars 2026, le Ministère public du canton de Schaffhouse a décidé de reprendre une procédure pénale initialement menée par le Ministère public de Waldshut-Tiengen (Allemagne) à l'encontre de B., pour des infractions de vol, appropriation illégitime et violation du secret des lettres, entre autres. Cette décision a été notifiée aux autorités allemandes, au prévenu B. et au dénonciateur, A.

Le 9 mars 2026, A. a formé un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre cette décision de reprise. Il demandait principalement l'annulation de la décision, la constatation d'une violation de procédure par le procureur, l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite.


Droit

La Cour des plaintes rappelle les principes régissant sa compétence et la recevabilité des recours en la matière.

  1. En matière d'entraide judiciaire internationale (art. 85 EIMP) : La Cour est compétente pour les recours en matière d'entraide pénale internationale. En principe, la Suisse peut, sur demande d'un État étranger, exercer la poursuite pénale pour une infraction commise à l'étranger. La décision d'accepter une telle demande est prise par l'Office fédéral de la justice (OFJ). Toutefois, des traités bilatéraux, comme celui entre la Suisse et l'Allemagne, permettent aux autorités de poursuite pénale des deux pays de communiquer et de se déléguer des procédures directement. La loi et la jurisprudence établissent de manière constante qu'une décision de reprise d'une poursuite pénale par une autorité suisse, dans le cadre de l'entraide, n'est pas susceptible d'un recours indépendant devant la Cour des plaintes. Cette règle s'applique également par analogie lorsque la Suisse dispose d'une compétence juridictionnelle originaire.

  2. En matière de for (art. 40 CPP) : Lorsqu'une partie conteste la compétence d'une autorité pénale (conflit de for intercantonal), elle doit suivre une procédure spécifique. Elle doit d'abord demander à l'autorité saisie de renvoyer la cause. Si cette dernière maintient sa compétence, elle transmet le dossier à une instance cantonale qui rend une décision formelle sur le for. Seule cette décision formelle est susceptible de recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Un recours direct contre la décision initiale de l'autorité de poursuite pénale n'est pas prévu.

  3. Conclusions en constatation : De telles conclusions sont subsidiaires et ne sont recevables que si le recourant démontre un intérêt digne de protection, spécifique et actuel à la constatation demandée. Elles ne peuvent porter sur des questions purement théoriques ou abstraites.

  4. Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA) : L'octroi de l'assistance judiciaire est subordonné, entre autres conditions, à ce que les conclusions du requérant ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (exigence des chances de succès).


Application au cas concret

La Cour des plaintes analyse le recours de A. sous deux angles principaux.

Premièrement, en considérant la décision attaquée comme un acte d'entraide judiciaire internationale (reprise d'une poursuite pénale déléguée par l'Allemagne), la Cour constate que, selon le droit applicable, une telle décision n'est pas sujette à un recours indépendant. Que la compétence de la Suisse soit originaire ou déléguée ne change rien à cette conclusion. Le recours est donc irrecevable sous cet angle.

Deuxièmement, en interprétant le recours comme une contestation du for (compétence du Ministère public de Schaffhouse), la Cour relève que le recourant n'a pas respecté la procédure légale prévue à l'art. 40 CPP. La décision attaquée n'est pas une décision formelle sur le for susceptible d'être portée devant la Cour des plaintes. Le recours est donc également irrecevable sous cet angle.

Concernant la demande de constatation d'une violation de procédure par le procureur, la Cour estime que le recourant n'a démontré aucun intérêt spécifique et actuel justifiant une telle conclusion, qui est par nature subsidiaire.

Le recours étant manifestement irrecevable sur tous ses points, il ne présente aucune chance de succès. Par conséquent, la demande d'assistance judiciaire gratuite doit être rejetée. Les autres conclusions, notamment celle visant à l'octroi de l'effet suspensif, deviennent sans objet du fait de l'irrecevabilité du recours principal.


Issue

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'entre pas en matière sur le recours, le déclarant manifestement irrecevable.

La demande d'assistance judiciaire gratuite est rejetée dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet, en raison de l'absence totale de chances de succès du recours.

Exceptionnellement, aucun frais judiciaire n'est mis à la charge du recourant, car la décision attaquée du Ministère public de Schaffhouse contenait une indication erronée des voies de droit, ce qui a pu l'induire en erreur.



Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni