Entraide pénale internationale

Extradition vers la République tchèque: Distinction entre extradition pour poursuite pénale et pour exécution de peine, double incrimination et validité de la demande

Extradition vers la République tchèque: Distinction entre extradition pour poursuite pénale et pour exécution de peine, double incrimination et validité de la demande

TPF, 16.03.2026, RR.2026.2, RP.2026.1

Faits

Le Ministère tchèque de la justice a demandé à la Suisse, le 25 mai 2023, l'extradition du ressortissant tchèque A. Cette demande se fonde sur un mandat d'arrêt du Tribunal de district d'Ostrava du 27 octobre 2021 pour des faits d'entrave à l'exécution d'une décision officielle, à savoir la conduite d'un véhicule malgré une interdiction (337 al. 1 let. a du Code pénal tchèque) et le non-commencement de l'exécution d'une peine privative de liberté (337 al. 1 let. g du même code).

Ces faits s'inscrivent dans un contexte de récidive. A. avait déjà été condamné en 2020 à une peine de 10 mois de prison et à une interdiction de conduire de trois ans pour avoir conduit un véhicule en 2018 alors qu'il était sous le coup d'une précédente interdiction. Le 7 novembre 2020, il a de nouveau été contrôlé au volant d'un véhicule, en violation de l'interdiction de conduire en cours. De plus, il n'a pas débuté l'exécution de sa peine de 10 mois.

Pour ces nouveaux faits, le Tribunal de district d'Ostrava a condamné A. par jugement du 2 septembre 2021 à une peine de 18 mois de prison. Bien que présent à l'audience, A. a quitté le pays avant que le jugement ne puisse lui être formellement notifié, empêchant ainsi celui-ci d'entrer en force.

Par décision du 4 décembre 2025, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a accordé l'extradition pour la conduite malgré l'interdiction, mais l'a refusée pour le non-commencement de l'exécution de la peine. A. a recouru contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, demandant son annulation et, subsidiairement, l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite.


Droit

La Cour des plaintes rappelle le cadre juridique applicable à l'extradition entre la Suisse et la République tchèque. La Convention européenne d’extradition (CEExtr) et ses protocoles, complétés par les accords de Schengen, constituent la base principale. À défaut de réglementation conventionnelle exhaustive, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) s'applique, notamment en vertu du principe de faveur si elle est moins stricte.

L'art. 2 CEExtr pose le principe de la double incrimination : l'extradition n'est accordée que si les faits reprochés sont punissables dans les deux États. Pour une extradition aux fins de poursuite, l'infraction doit être passible d'une peine d'au moins un an de prison. Pour l'exécution d'une peine, celle-ci doit être d'au moins quatre mois.

L'art. 12 CEExtr précise les exigences formelles de la demande, qui doit notamment contenir un exposé des faits et les dispositions légales applicables. L'autorité requise (suisse) est liée par l'exposé des faits de l'État requérant, sauf en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions manifestes. Son rôle ne consiste pas à apprécier la culpabilité ou les preuves, mais à vérifier si les conditions de l'extradition, notamment la double incrimination, sont remplies sur la base d'un examen abstrait.

Enfin, l'art. 65 de la loi sur la procédure administrative (PA) conditionne l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite à l'indigence du demandeur et au fait que ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec. Des conclusions sont considérées comme telles lorsque les chances de succès sont notablement inférieures aux risques d'échec.


Application au cas concret

La Cour des plaintes examine et rejette successivement tous les griefs du recourant.

Premièrement, le recourant prétendait que la demande était ambiguë, ne permettant pas de savoir si l'extradition était requise pour une poursuite pénale ou pour l'exécution d'une peine. La Cour clarifie que l'extradition est demandée aux fins de poursuite pénale. Le jugement tchèque du 2 septembre 2021 n'étant pas entré en force (faute de notification au recourant qui s'est soustrait à la justice), la procédure pénale est toujours pendante. L'extradition vise donc à permettre la continuation de cette procédure, et non simplement à notifier un jugement. La demande se fonde valablement sur le mandat d'arrêt du 27 octobre 2021.

Deuxièmement, le recourant critiquait la qualité et la forme des documents fournis par les autorités tchèques. La Cour juge que les compléments d'information ont été transmis dans les délais et formes requis. Quant à la qualité de la traduction, elle est jugée suffisante pour comprendre les faits déterminants, d'autant que le recourant, étant tchèque, n'a pas démontré l'existence d'erreurs de traduction concrètes et préjudiciables.

Troisièmement, la Cour confirme que la condition de la double incrimination est remplie. Les faits de conduite malgré une interdiction (337 al. 1 let. a du Code pénal tchèque) sont également punissables en droit suisse, correspondant à l'infraction de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), passible d'une peine privative de liberté. L'OFJ a donc eu raison d'accorder l'extradition sur cette base.

Quatrièmement, concernant la demande subsidiaire d'obtenir des assurances sur la non-exécution de la partie de la peine liée à l'infraction non extradable, la Cour la juge sans objet. Le jugement n'étant pas définitif, la peine de 18 mois peut encore être modifiée dans le cadre de la procédure de recours en République tchèque. Le recourant pourra faire valoir à ce moment que l'extradition n'a été que partiellement accordée.

Enfin, la Cour estime que l'OFJ a suffisamment motivé sa décision et n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant.


Issue

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral rejette le recours, considérant qu'aucun motif ne s'oppose à l'extradition de A. vers la République tchèque pour l'infraction de conduite malgré une interdiction d'exercer une activité.

La demande d'assistance judiciaire gratuite est également rejetée. La Cour estime que le recours était dénué de chances de succès et donc voué à l'échec au sens de l'art. 65 PA.

Les frais judiciaires, fixés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant.



Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni