Entraide pénale internationale

Entraide judiciaire internationale: irrecevabilité du recours pour défaut de procuration et mise des frais à la charge du mandataire

Entraide judiciaire internationale: irrecevabilité du recours pour défaut de procuration et mise des frais à la charge du mandataire

TPF, 30.03.2026, RR.2026.24

Faits

Dans le cadre d'une procédure pénale pour blanchiment d'argent menée au Monténégro, les autorités monténégrines ont adressé une demande d'entraide judiciaire à la Suisse. Le 27 janvier 2026, le Ministère public de la Confédération (MPC) a rendu une décision de clôture, acceptant de remettre des moyens de preuve.

La société A. LTD, se prétendant partie à la procédure, a formé un recours contre cette décision le 6 mars 2026 par l'intermédiaire de son avocat, .

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a alors imparti un délai à la société recourante pour s'acquitter d'une avance de frais de CHF 5'000.- et, surtout, pour produire une procuration en faveur de son avocat ainsi que des documents attestant de son existence légale et des pouvoirs de représentation de son signataire. La Cour a explicitement averti qu'à défaut de production de ces documents dans le délai, le recours serait déclaré irrecevable.

Bien que l'avance de frais ait été versée (après une prolongation de délai), ni la procuration ni les autres documents requis n'ont été transmis à la Cour dans le délai imparti.


Droit

Le Tribunal rappelle les principes régissant la recevabilité d'un recours. Selon l'art. 52 de la loi sur la procédure administrative (PA), un mémoire de recours doit notamment porter la signature du recourant ou de son mandataire. Si cette exigence ou d'autres ne sont pas remplies, l'autorité de recours peut impartir un bref délai pour régulariser l'acte, sous peine d'irrecevabilité.

En outre, conformément à l'art. 11 al. 2 PA, lorsqu'une autorité a des doutes sur l'existence d'une personne morale ou sur les pouvoirs de son représentant, elle peut exiger la production d'une procuration écrite. Cette exigence découle du devoir de collaboration des parties (art. 13 PA), dont la violation peut entraîner l'irrecevabilité de l'acte de procédure concerné.

Le Tribunal souligne que le principe de célérité (art. 17a EIMP), qui revêt une importance particulière en matière d'entraide internationale, justifie d'attendre d'une partie recourante qu'elle soit en mesure de produire un dossier de recours complet, incluant les preuves de sa capacité à agir et des pouvoirs de son mandataire, dès le début de la procédure.

Enfin, selon l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, ce qui inclut la partie dont le recours est déclaré irrecevable. L'art. 63 al. 5 PA permet de mettre les frais à la charge du représentant qui a agi sans pouvoirs valables.


Application au cas concret

La Cour des plaintes constate que, malgré une demande claire et un avertissement explicite quant aux conséquences, l'avocat de la recourante, , n'a produit ni la procuration l'habilitant à agir au nom de A. LTD, ni les documents prouvant l'existence de cette société et les pouvoirs de ses organes.

Le versement de l'avance de frais ne suffit pas à pallier ce vice de procédure fondamental. En l'absence de procuration, l'avocat est réputé avoir agi sans pouvoirs de représentation valables. Le lien juridique entre la société recourante et son prétendu mandataire n'est pas établi.

Le non-respect de l'obligation de produire les documents requis dans le délai imparti constitue une violation du devoir de collaboration et un défaut d'une condition de recevabilité essentielle. Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable.

S'agissant des frais, la Cour estime que l'irrecevabilité est directement imputable à l'avocat, qui a agi sans justifier de ses pouvoirs malgré l'invitation de la Cour. Il est donc équitable de mettre personnellement à sa charge un émolument d'arrêt, plutôt qu'à la charge de la société qu'il prétendait représenter.


Issue

  1. Le recours est déclaré irrecevable.

  2. Un émolument de CHF 1'000.- est mis à la charge personnelle de l'avocat, Me Paolo Tamagni.

  3. La Caisse du Tribunal pénal fédéral est chargée de restituer à la société A. LTD l'avance de frais de CHF 5'000.- qu'elle avait versée.



Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni