Entraide pénale internationale

Entraide judiciaire internationale à la France: Remise de preuves dans une affaire de cybercriminalité, principe ne bis in idem et proportionnalité

Entraide judiciaire internationale à la France: Remise de preuves dans une affaire de cybercriminalité, principe ne bis in idem et proportionnalité

TPF, 05.03.2026, RR.2025.118, RR.2025.45

Faits

Dans le cadre d'une enquête sur une cyberattaque contre une entreprise française, les autorités judiciaires de Paris ont identifié A., domicilié en Suisse, comme le détenteur d'un portefeuille de cryptomonnaies suspecté d'avoir été utilisé pour faire transiter des fonds d'origine criminelle. Le 25 mars 2021, le Parquet de Paris a adressé une demande d'entraide judiciaire à la Suisse, sollicitant des informations financières sur A., une perquisition à son domicile pour saisir des supports de données, et son audition.

L'Office fédéral de la justice a délégué l'exécution de la demande au Ministère public de Bâle-Campagne. Le 26 octobre 2021, une perquisition a eu lieu au domicile de A., durant laquelle de nombreux supports de données (téléphones, ordinateurs, disques durs) et des documents papier ont été saisis. Après analyse par la police cantonale, une liste des éléments jugés pertinents pour l'enquête française a été établie.

Par décision de clôture du 17 juillet 2025, le Ministère public de Bâle-Campagne a autorisé la remise aux autorités françaises des copies forensiques de plusieurs appareils électroniques, de notes manuscrites (contenant notamment des mots de passe ou seed phrases) et des rapports de police suisses.

A. a formé un recours contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, demandant l'annulation de la décision de clôture et le refus de l'entraide. Il a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite.


Droit

La Cour des plaintes rappelle que la coopération entre la Suisse et la France est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ), ses protocoles, l'accord bilatéral franco-suisse, la Convention sur la cybercriminalité et, subsidiairement, par la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP).

La Cour examine trois principaux griefs juridiques soulevés par le recourant :

  1. Le principe ne bis in idem (art. 66 EIMP) : Ce principe interdit qu'une personne soit poursuivie ou jugée deux fois pour les mêmes faits. L'art. 66 al. 1 EIMP prévoit que l'entraide peut être refusée si une procédure pénale pour les mêmes faits est déjà pendante en Suisse contre la personne concernée qui y séjourne. Toutefois, l'art. 66 al. 2 EIMP précise que l'entraide peut néanmoins être accordée si la procédure à l'étranger vise d'autres personnes ou si l'exécution de la demande est susceptible de disculper la personne poursuivie.

  2. La chaîne de preuve et l'exploitabilité des preuves : La question de l'intégrité de la chaîne de preuve et de l'admissibilité d'un moyen de preuve recueilli en Suisse relève de la compétence du juge du fond de l'État requérant (ici, la France). La personne concernée ne peut pas invoquer les règles de procédure suisses (CPP) pour contester l'exploitabilité d'une preuve dans la procédure étrangère.

  3. Le principe de proportionnalité et l'obligation de collaborer : L'autorité d'entraide doit s'assurer qu'il existe un lien suffisant entre les informations transmises et l'enquête étrangère. Cependant, il incombe à la personne touchée par la mesure de collaborer au tri des documents. Elle doit indiquer de manière claire, précise et motivée quelles pièces spécifiques sont dépourvues de pertinence ou protégées par un secret. Si elle ne le fait pas en première instance, en se contentant d'objections générales, elle est déchue de son droit de soulever ce grief dans la procédure de recours.


Application au cas concret

La Cour des plaintes rejette les trois arguments du recourant :

  1. Sur le principe ne bis in idem : Bien qu'une procédure soit pendante contre le recourant à Zurich, la Cour constate que l'enquête française ne le vise pas exclusivement. Elle concerne également d'autres individus, notamment les auteurs présumés de la cyberattaque. Par conséquent, l'exception de l'art. 66 al. 2 EIMP s'applique, et l'existence d'une procédure parallèle en Suisse ne constitue pas un obstacle à l'entraide.

  2. Sur la rupture de la chaîne de preuve : Le recourant affirmait, sans le prouver, que la chaîne de preuve d'un téléphone portable aurait été rompue lors de son analyse. La Cour qualifie ces allégations de "spéculations" et rappelle que l'appréciation de la valeur probante de cet élément appartiendra au juge français.

  3. Sur la violation de la proportionnalité : Le recourant soutenait que les appareils saisis contenaient des données privées (photos de famille) et du matériel pornographique interdit, qui auraient dû être triés et exclus de la transmission. La Cour constate que le recourant n'a pas respecté son obligation de collaborer. Ni en première instance, ni dans son recours, il n'a identifié précisément les fichiers ou données non pertinents. Ses objections sont restées purement générales. Il est donc déchu de son droit de faire valoir ce grief. Concernant la pornographie, la Cour note que le Ministère public a édicté une restriction d'utilisation pour la procédure française, renvoyant cette découverte fortuite à la procédure pénale déjà ouverte en Suisse contre le recourant sur ce point.


Enfin, la Cour rejette la demande d'assistance judiciaire. Pour la procédure de première instance, la demande était conditionnelle et n'avait pas à être traitée. Pour la procédure de recours, la Cour estime que le recours était manifestement voué à l'échec, car il se limitait à reprendre des arguments déjà rejetés, sans nouvelle substance.


Issue

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral rejette le recours dans son intégralité. La décision du Ministère public de Bâle-Campagne autorisant la remise des preuves aux autorités françaises est confirmée. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. Les frais judiciaires, fixés à 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant.



Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni