Entraide pénale internationale

Entraide pénale : le propriétaire des données n’a pas la qualité de partie lorsque les serveurs, sur lesquels sont stockés les données, appartiennent à un tiers

Entraide pénale : le propriétaire des données n’a pas la qualité de partie lorsque les serveurs, sur lesquels sont stockés les données, appartiennent à un tiers

TF, 27.04.2026, 1C_195/2026

Faits

Les autorités belges, enquêtant sur un réseau de criminalité organisée lié à des téléphones cryptés, ont adressé une demande d’entraide pénale à la Suisse.

La demande visait la saisie et la transmission de données stockées sur les serveurs d’une société suisse, D.________ GmbH.

Ces données appartiennent à la société A.________ Inc., qui se considère comme la “maîtresse des données”.

Le Ministère public du canton de Zurich a exécuté la saisie mais a refusé de reconnaître la qualité de partie à A.________ Inc. dans la procédure, estimant que seule la détentrice des serveurs (D.________ GmbH) était directement concernée par la mesure.

Cette décision a été confirmée par le Tribunal pénal fédéral (TPF). A.________ Inc. a alors recouru au Tribunal fédéral (TF).


Droit

En matière d’entraide pénale internationale, la qualité pour recourir (qualité de partie) appartient à la personne qui est personnellement et directement touchée par la mesure d’entraide et qui a un intérêt digne de protection à son annulation (art. 80h let. b EIMP).

Selon une jurisprudence constante et restrictive, en cas de saisie, la personne directement touchée est celle qui détient la maîtrise de fait sur l’objet saisi au moment de la mesure.

Pour que le Tribunal fédéral entre en matière sur un recours dans ce domaine, il faut qu’il s’agisse d’un cas particulièrement important, notamment s’il soulève une question juridique de principe ou si des vices de procédure graves sont allégués (art. 84 LTF).


Application au cas concret

Le Tribunal fédéral constate que la mesure de contrainte (la saisie) a été exécutée sur les serveurs physiques appartenant à la société D.________ GmbH. C’est donc cette dernière qui en avait la maîtrise de fait.

Bien que A.________ Inc. soit la propriétaire des données et y avait un accès à distance, elle n’était pas la détentrice directe des supports saisis. Par conséquent, elle n’est pas considérée comme “directement touchée” par la mesure au sens de la jurisprudence.

Le TF estime que cette interprétation, bien que restrictive, est nécessaire pour garantir l’efficacité des procédures d’entraide et éviter une multiplication des parties et des questions de délimitation complexes.

Le TF juge également que le cas ne revêt pas un caractère “particulièrement important”. Il ne soulève pas de question juridique nouvelle et se contente d’appliquer une jurisprudence bien établie. Le fait que l’externalisation de données soit devenue courante ne suffit pas à justifier un changement de pratique.


Issue

Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable.

Il confirme que la qualité de partie revient à l’hébergeur (D.________ GmbH), détenteur des serveurs, et non au propriétaire des données (A.________ Inc.).

La décision du Tribunal pénal fédéral est donc maintenue, et A.________ Inc. se voit définitivement refuser la qualité de partie dans la procédure d’entraide.



Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni