Entraide pénale internationale

TPF, 16.03.2026, RR.2026.13
Faits
Dans le cadre de procédures pénales parallèles menées en Suisse et en Roumanie pour des infractions de traite d’êtres humains, proxénétisme et blanchiment d’argent, les autorités des deux pays ont mis en place une équipe commune d’enquête. Suite à une demande des autorités roumaines, le Ministère public II du canton de Zurich a ordonné, par décision de clôture du 23 décembre 2025, la remise de nombreux moyens de preuve recueillis. Le prévenu A. a formé un recours contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. (cf. partie "La Cour des plaintes constate que")
La Cour des plaintes a invité le recourant à verser une avance de frais de CHF 4'000.–. Le recourant a alors sollicité l'assistance judiciaire, laquelle a été rejetée par décision incidente pour défaut de motivation suffisante. Une demande de reconsidération subséquente a été déclarée irrecevable. La Cour a imparti au recourant un ultime délai au 9 mars 2026 pour s'acquitter de l'avance de frais, en l'avertissant qu'à défaut de paiement, son recours ne serait pas examiné sur le fond. À l'échéance de ce délai, le paiement n'avait pas été effectué. (cf. partie "La Cour des plaintes constate que")
Droit
La Cour des plaintes est l'autorité compétente pour statuer sur les recours contre les décisions de clôture en matière d'entraide judiciaire internationale rendues par les autorités cantonales d'exécution (art. 80e al. 1 EIMP). La procédure de recours est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA), sauf disposition contraire de la loi sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) (art. 12 al. 1 EIMP et art. 39 al. 2 let. b LOAP). (cf. partie "La Cour des plaintes considère que")
En vertu de l'art. 63 al. 3 PA, l'autorité de recours peut exiger du recourant le versement d'une avance de frais. Conformément à l'art. 63 al. 4 PA, si cette avance n'est pas versée dans le délai imparti et que le recourant a été préalablement averti de cette conséquence, l'autorité n'entre pas en matière sur le recours. Le paiement est réputé effectué en temps utile s'il est remis à La Poste Suisse ou débité d'un compte en Suisse au plus tard le dernier jour du délai (art. 21 al. 3 PA). En cas d'irrecevabilité, les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie qui a succombé (art. 63 al. 1 PA). (cf. partie "La Cour des plaintes considère que")
Application au cas concret
En l'espèce, la Cour des plaintes a fait usage de sa faculté d'exiger une avance de frais de CHF 4'000.–. Après le rejet de la demande d'assistance judiciaire du recourant, un dernier délai pour le paiement a été fixé au 9 mars 2026. Le recourant a été explicitement informé que le non-respect de ce délai entraînerait l'irrecevabilité de son recours. (cf. partie "La Cour des plaintes considère que")
Le tribunal constate que, malgré cet avertissement et la prolongation du délai, l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti. Les conditions d'application de l'art. 63 al. 4 PA sont donc remplies. Par conséquent, la Cour ne peut pas examiner les arguments de fond du recourant contre la remise des moyens de preuve aux autorités roumaines et doit déclarer le recours irrecevable. (cf. partie "La Cour des plaintes considère que")
Issue
La Cour des plaintes n'entre pas en matière sur le recours. Les frais judiciaires, fixés à CHF 1'000.–, sont mis à la charge du recourant A. (cf. Dispositif, points 1 et 2)
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni

