Entraide pénale internationale

TPF, 15.04.2026, RR.2025.143
Faits
Dans le cadre d'une enquête pénale pour livraison illégale de matériel de guerre (notamment au Soudan du Sud et en Irak) menée contre un citoyen letton, B., les autorités lettones ont sollicité l'entraide judiciaire de la Suisse. Cette demande visait un compte bancaire en Suisse, détenu par la société A. LLP (la recourante), sur lequel des fonds d'origine suspecte avaient transité. Un montant de 4'076'800 USD a été bloqué sur ce compte.
Le 1er août 2022, le Tribunal économique de la République de Lettonie a rendu une décision de confiscation entrée en force, qualifiant les fonds saisis de "biens d'origine criminelle" et ordonnant leur versement au budget de l'État letton. Le 2 février 2023, la Lettonie a demandé à la Suisse de reconnaître et d'exécuter cette décision. Le Ministère public de la Confédération (MPC), chargé de l'exécution, a fait droit à la demande par une décision de clôture du 27 août 2025, ordonnant la remise de l'intégralité des avoirs bloqués.
La société A. LLP a recouru contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Elle conclut principalement au refus de l'entraide et à la levée du blocage des fonds, arguant notamment que la décision lettone serait manifestement erronée, que la procédure étrangère violerait l'ordre public suisse et que la mesure serait disproportionnée.
Droit
La coopération en matière d'entraide judiciaire entre la Suisse et la Lettonie est régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire (CEEJ) et ses protocoles, la Convention sur le blanchiment (CBl) et l'Accord de Schengen (CAAS). À titre subsidiaire, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) et son ordonnance (OEIMP) s'appliquent.
L'art. 74a EIMP constitue la base légale principale pour la remise de valeurs patrimoniales en vue de leur confiscation. Il permet de remettre à l'État requérant des valeurs saisies (produit d'une infraction, valeur de remplacement, etc.) sur la base d'une décision étrangère, en général entrée en force. La jurisprudence exige un lien de causalité adéquate et direct entre l'infraction et les valeurs, souvent établi par une "trace documentaire" (paper trail).
Le pouvoir d'examen des autorités suisses est limité. Elles sont liées par l'état de fait et l'appréciation juridique de la décision étrangère, sauf si celle-ci apparaît "manifestement inexacte". Un contrôle matériel complet du bien-fondé de la décision étrangère est exclu.
L'entraide peut être refusée si la procédure étrangère viole des principes fondamentaux garantis par la CEDH ou le Pacte ONU II, contrevenant ainsi à l'ordre public suisse (art. 2 EIMP). La jurisprudence est restrictive quant à la qualité pour invoquer cet obstacle, notamment pour les personnes morales. De plus, un vice de procédure ne peut être soulevé dans la procédure d'entraide si la partie concernée a renoncé à le faire valoir par les voies de droit disponibles dans l'État requérant.
Application au cas concret
La Cour des plaintes examine et rejette successivement les arguments de la recourante.
Premièrement, la recourante soutenait que la décision de confiscation lettone n'était plus exécutoire en raison d'une ordonnance de classement ultérieure dans la procédure pénale. La Cour rappelle qu'il n'appartient pas aux autorités suisses d'interpréter des décisions étrangères postérieures à la demande d'entraide. La demande se fonde sur une décision de confiscation autonome, déclarée exécutoire, et qui n'a pas été formellement retirée par l'État requérant.
Deuxièmement, la recourante contestait le lien entre les fonds et une infraction, qualifiant la décision lettone de manifestement inexacte. La Cour juge que la décision lettone est suffisamment motivée et non manifestement erronée. Elle se base sur des éléments concrets : l'ayant droit économique officiel de la recourante est considéré comme un homme de paille pour B. ; des analyses financières ont établi une "trace documentaire" entre des sociétés offshore de B. impliquées dans le trafic d'armes et le compte de la recourante ; des indices circonstanciés lient B. à la gestion de la recourante. L'appréciation lettone, selon laquelle l'origine criminelle des fonds est "hautement probable", lie donc les autorités suisses.
Troisièmement, la recourante alléguait une violation de l'ordre public (art. 2 EIMP) au motif que la procédure lettone aurait opéré un renversement du fardeau de la preuve, violant la présomption d'innocence. La Cour laisse ouverte la question de savoir si la recourante, en tant que personne morale, a qualité pour invoquer ce grief. Elle le rejette néanmoins sur le fond, car la recourante aurait dû soulever cette violation devant les instances lettones. De plus, la décision lettone ne révèle pas un tel renversement ; elle se fonde sur un faisceau de preuves pour établir la haute probabilité de l'origine criminelle des fonds. Enfin, la Cour rappelle que la présomption d'innocence ne s'applique pas de la même manière en matière de confiscation et que même le droit suisse connaît des mécanismes de renversement du fardeau de la preuve (art. 72 CP) jugés conformes à la CEDH.
Quatrièmement, la recourante jugeait la confiscation de la totalité des avoirs (4'086'682.10 USD) disproportionnée par rapport à la valeur des livraisons d'armes mentionnées (3'418'700 USD). La Cour écarte cet argument en relevant que la procédure lettone portait sur un trafic d'armes plus large (incluant l'Irak) et que des montants bien supérieurs ont transité sur le compte. La différence entre le montant initialement bloqué et le montant final à remettre correspond aux rendements des avoirs, qui sont également confiscables en tant qu'avantages illicites.
Issue
La Cour des plaintes conclut que la décision du MPC d'accorder l'entraide et d'ordonner la remise des fonds est conforme au droit. Aucun obstacle à l'entraide n'étant retenu, le recours est rejeté. Les frais de la procédure, fixés à 7'000 francs, sont mis à la charge de la recourante.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni

