Entraide pénale internationale

Extradition vers la Slovaquie: Jugement par défaut et droits de la défense

Extradition vers la Slovaquie: Jugement par défaut et droits de la défense

TPF, 07.04.2026, RR.2026.11, RP.2026.5

Faits

La Slovaquie a demandé à la Suisse l'extradition d'un de ses ressortissants, A., afin qu'il exécute un solde de peine d'un peu plus de 16 mois pour des faits de violation de domicile et d'usage non autorisé d'un véhicule, en vertu d'un jugement du Tribunal de district de Nové Zámky du 6 juillet 2023. Suite à cette demande, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a ordonné la détention du recourant en vue de son extradition. Lors de son audition, A. s'est opposé à la procédure d'extradition simplifiée.

Le 15 décembre 2025, l'OFJ a autorisé son extradition vers la Slovaquie. A. a recouru contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il soutient que ses droits fondamentaux de la défense ont été violés lors de la procédure slovaque, arguant qu'il n'a pas été cité à comparaître à l'audience qui a mené à sa condamnation, que sa défense d'office a été révoquée à son insu juste avant l'audience, et que le jugement ne lui a jamais été notifié, l'empêchant ainsi d'exercer une voie de recours ordinaire. 

Droit

Les relations d'extradition entre la Suisse et la Slovaquie sont régies par la Convention européenne d'extradition (CEExtr) et ses protocoles, complétés par les accords de Schengen et, subsidiairement, par la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP). La Suisse n'accorde pas l'extradition si la procédure à l'étranger viole les principes fondamentaux de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) ou du Pacte ONU II, notamment les droits minimaux de la défense garantis par l'art. 6 CEDH.

La personne poursuivie doit rendre vraisemblable qu'il existe un risque sérieux et objectif de violation grave de ses droits. Pour les jugements déjà entrés en force, les exigences de preuve sont plus élevées.

Un principe fondamental est le droit de l'accusé d'être jugé en sa présence. Une condamnation par défaut (in absentia) est un obstacle à l'extradition si les droits minimaux de la défense n'ont pas été respectés. Selon l'art. 3 du deuxième protocole additionnel à la CEExtr et l'art. 37 al. 2 EIMP, l'extradition peut néanmoins être accordée si l'État requérant fournit une assurance jugée suffisante garantissant à la personne condamnée le droit à une nouvelle procédure judiciaire respectant pleinement les droits de la défense. Une telle assurance n'est pas nécessaire si l'accusé était valablement représenté par un avocat lors de l'audience ou s'il a pu bénéficier d'un recours avec plein pouvoir d'examen en fait et en droit. 

Les autorités suisses d'entraide se fondent sur le principe de confiance et n'examinent pas la validité des actes de procédure étrangers, sauf en cas de violation manifeste et grave du droit, rendant la demande abusive. 

Application au cas concret

La Cour des plaintes analyse les circonstances du jugement rendu par défaut en Slovaquie. Il ressort du dossier que le recourant a bien été cité à comparaître pour l'audience du 6 juillet 2023 alors qu'il était en détention pour une autre cause. Cependant, il a été libéré le 27 juin 2023 et, le 3 juillet 2023, le tribunal slovaque a révoqué la désignation de son défenseur d'office, estimant que les conditions de la défense obligatoire n'étaient plus remplies. Le recourant n'a pas comparu à l'audience du 6 juillet 2023 et n'y était pas non plus représenté par un avocat. 

Le Tribunal constate que l'hypothèse de l'OFJ, selon laquelle la révocation de la défense obligatoire concernait une autre procédure, n'est pas étayée par les pièces du dossier. Au contraire, il y a lieu de retenir que ni le recourant ni un défenseur n'ont participé à l'audience cruciale du 6 juillet 2023. L'absence du recourant ne peut être interprétée comme une renonciation à son droit d'être défendu. De plus, son appel ultérieur a été déclaré irrecevable car tardif, ce qui l'a privé d'un examen de l'affaire par une instance de recours. 

Dans ces conditions, les droits minimaux de la défense du recourant n'ont pas été sauvegardés lors de la procédure de condamnation. La Cour conclut que l'extradition ne peut être autorisée sans condition. 

Issue

La Cour des plaintes admet partiellement le recours. Elle autorise l'extradition de A. vers la Slovaquie, mais la subordonne à une condition essentielle : la Slovaquie doit fournir à la Suisse une assurance jugée suffisante garantissant au recourant le droit à une nouvelle procédure judiciaire dans laquelle ses droits de la défense seront pleinement sauvegardés. L'OFJ est chargé d'obtenir cette assurance de la part des autorités slovaques avant de procéder à l'extradition. 

Le recours est rejeté pour le surplus. La demande d'assistance judiciaire du recourant est admise dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet, et une indemnité de dépens est allouée à son conseil.







Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni