Droit procédural

Exonération fiscale: buts de pure utilité publique, intérêt général et utilisation de moyens politiques par une association

Exonération fiscale: buts de pure utilité publique, intérêt général et utilisation de moyens politiques par une association

TF, 23.04.2026, 9C_316/2025

Faits

L'Association A., dont les buts statutaires sont notamment la défense de la qualité de vie, du développement durable, de l'environnement et du patrimoine sur le territoire de la commune de U. (GE) et ses environs, a bénéficié d'une exonération fiscale temporaire de 2015 à 2021. A la suite d’une modification de ses statuts en 2021, l'Association a sollicité le renouvellement de son exonération pour l'impôt fédéral direct (IFD) et l'impôt cantonal et communal (ICC). L'administration fiscale cantonale genevoise a rejeté cette demande, estimant que l'association ne remplissait plus les conditions. Saisi d'un recours, le Tribunal administratif de première instance (TAPI) a admis l'exonération. Cependant, sur recours de l'administration fiscale, la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement du TAPI, jugeant que l'Association ne poursuivait pas des buts de pure utilité publique. L'Association a alors interjeté un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. (Faits A, B et C)

Droit

Selon l'art. 56 let. g LIFD, les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou de pure utilité publique sont exonérées de l'impôt, à condition que leur bénéfice et capital soient exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts. La jurisprudence a établi trois conditions générales pour cette exonération : l'exclusivité de l'affectation des fonds à des buts d'utilité publique, l'irrévocabilité de cette affectation, et une activité effective conforme aux statuts. (consid. 4.1, 4.2)

En plus de ces conditions générales, la poursuite d'un but de "pure utilité publique" requiert la réalisation de deux conditions spécifiques : l'exercice d'une activité d'intérêt général en faveur d'un cercle ouvert de destinataires et le désintéressement. L'intérêt général implique une activité qui bénéficie à la collectivité dans son ensemble, et non à un cercle restreint de bénéficiaires (comme les membres d'une association). La condition de désintéressement exige une activité altruiste, un sacrifice au profit de tiers, et exclut en principe les buts économiques ou entrepreneuriaux. (consid. 4.3, 4.4, 4.5)

Le Tribunal fédéral reconnaît aux autorités cantonales une certaine marge d'appréciation pour déterminer si un but est d'utilité publique, notamment dans les cas limites, en raison de leur meilleure connaissance des circonstances locales. Les conditions d'exonération pour l'ICC sont harmonisées et identiques à celles de l'IFD. (consid. 4.6, 8)

Application au cas concret

Le litige portait sur le respect par l'Association des deux conditions spécifiques de l'activité d'intérêt général pour un cercle ouvert et du désintéressement. La Cour de justice cantonale avait nié ces conditions, estimant que l'action de l'Association était prépondérante dans la défense des intérêts des habitants d'une commune spécifique et dans la formation de l'opinion publique (influence sur les projets de construction), ce qui primait sur ses activités de défense du paysage. (consid. 3, 5)

Le Tribunal fédéral ne suit pas ce raisonnement. Concernant la condition du cercle ouvert de destinataires, il constate que les actions de l'Association, telles que la protection du vallon de B., le maintien du parc D., ou encore les projets d'aménagement touchant d'autres communes, profitent à un public qui dépasse largement les seuls membres de l'association ou les habitants de la commune de U.________. L'activité de l'Association, centrée sur la protection du paysage et du patrimoine, est donc bien d'intérêt général. (consid. 7.1)

Le Tribunal fédéral analyse ensuite la condition du désintéressement. Il juge que le recours à des "moyens politiques" (oppositions, prises de position dans le débat public) pour atteindre des buts d'intérêt général comme la protection de l'environnement est un outil démocratique légitime. Une telle activité ne devient "intéressée" que si l'influence politique est le but premier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'activité de l'Association est jugée avant tout altruiste, ses actions profitant à un cercle ouvert et ses membres agissant bénévolement selon les statuts. La condition du désintéressement est donc également remplie. (consid. 7.2)

Le Tribunal fédéral conclut qu'il ne s'agit pas d'un cas limite justifiant de laisser une large appréciation à l'autorité cantonale et que les conditions pour une exonération pour but de pure utilité publique sont remplies tant pour l'IFD que pour l'ICC. (consid. 7.3, 8)

Issue

Le Tribunal fédéral admet le recours de l'Association. Il annule l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève. La cause est renvoyée à l'administration fiscale cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision accordant à l'Association l'exonération de l'impôt fédéral direct et des impôts cantonaux et communaux à partir de la période fiscale 2022. Les frais judiciaires sont mis à la charge du canton de Genève. (consid. 1, 2, 4)




Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau