Entraide pénale internationale

Entraide judiciaire avec le Pérou: Garanties diplomatiques, récusation et réexamen de la situation de l'État requérant

Entraide judiciaire avec le Pérou: Garanties diplomatiques, récusation et réexamen de la situation de l'État requérant

TPF, 19.01.2026, RR.2025.93, RR.2025.94

Faits

En août 2020, le Ministère public péruvien a sollicité l'entraide judiciaire de la Suisse dans une procédure pénale pour collusion aggravée et blanchiment d'argent visant notamment A. La demande portait sur la transmission de documents bancaires relatifs à des comptes détenus par A. et la société B. SA.

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a admis la demande en avril 2021. Saisie d'un recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF), tout en rejetant le recours, a constaté de graves violations des droits humains au Pérou. Elle a classé ce pays dans la deuxième catégorie des États requérants et a subordonné l'entraide à l'obtention de garanties diplomatiques précises (arrêt RR.2021.98-99 du 13 octobre 2021). Cette décision a été confirmée par le Tribunal fédéral en septembre 2022.

L'Office fédéral de la justice (OFJ) a transmis ces conditions au Pérou. Après avoir initialement objecté, estimant que de telles garanties relevaient d'une procédure d'extradition, le Ministère public péruvien les a finalement acceptées formellement le 12 mars 2024.

Entre-temps, A. et B. SA se sont opposés à la transmission, invoquant une dégradation de la situation politique et des droits humains au Pérou. L'OFJ a alors consulté le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), qui a estimé en janvier 2025 que la situation n'avait pas changé au point de devoir modifier les garanties exigées.

Le 17 juin 2025, l'OFJ a rendu une décision constatant que les garanties fournies par le Pérou étaient satisfaisantes. A. et B. SA ont alors déposé un recours contre cette décision auprès du TPF, ainsi qu'une demande de récusation visant les collaborateurs de l'OFJ ayant traité le dossier.


Droit

La Cour des plaintes a examiné plusieurs questions juridiques distinctes :

  1. Compétence en matière de récusation (art. 10 et 12 EIMP, art. 10 PA) : La Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) ne contient pas de règles sur la récusation. Par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP, la Loi sur la procédure administrative (PA) s'applique. Selon l'art. 10 al. 2 PA, si une demande de récusation est contestée et qu'elle ne vise pas un membre d'une autorité collégiale, c'est l'autorité de surveillance qui est compétente pour statuer.

  2. Qualité pour recourir (art. 80h EIMP) : Seule une personne personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification a la qualité pour recourir. Une personne morale non prévenue dans la procédure étrangère n'est qu'indirectement touchée et n'a donc pas cette qualité.

  3. Droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) : Ce droit constitutionnel impose à l'autorité l'obligation de motiver ses décisions. La motivation est suffisante si elle expose, même brièvement, les motifs qui ont guidé l'autorité, permettant au justiciable de comprendre la portée de la décision et de l'attaquer en connaissance de cause. Une violation du droit d'être entendu peut être réparée devant une autorité de recours disposant d'un plein pouvoir d'examen.

  4. Délai pour fournir les garanties (art. 80p al. 2 EIMP) : La jurisprudence considère le délai imparti à un État étranger pour fournir des garanties comme un simple "délai d'ordre". L'autorité suisse dispose d'un pouvoir d'appréciation et peut le prolonger. Le non-respect de ce délai n'entraîne pas automatiquement le rejet de la demande d'entraide.

  5. Réexamen d'une décision d'entraide (art. 2 EIMP, art. 66 PA) : Une décision entrée en force ne peut être remise en cause que par des voies de droit extraordinaires comme la révision ou le réexamen. Le réexamen, fondé sur des faits nouveaux ou un changement notable de circonstances survenus après la décision, doit être demandé à l'autorité de première instance. Il ne doit pas être admis facilement et ne sert pas à corriger une simple erreur de droit ou à obtenir une nouvelle appréciation des faits.

  6. Fiabilité des garanties diplomatiques : La jurisprudence a développé une classification tripartite des États requérants. Pour les États de la deuxième catégorie, comme le Pérou, où des risques de violations des droits humains existent, l'entraide est possible moyennant des garanties diplomatiques. Pour évaluer la fiabilité de ces garanties, les tribunaux se fondent sur une série de critères (jurisprudence Othman de la CourEDH), incluant leur précision, l'autorité qui les émet, l'existence de relations bilatérales, et surtout, la possibilité de vérifier leur respect par un mécanisme de surveillance ("monitoring"). Le principe de la bonne foi (pacta sunt servanda) régit les relations entre États.


Application au cas concret

La Cour des plaintes a appliqué ces principes aux faits de l'espèce :

  1. Sur la récusation : La demande de récusation vise des collaborateurs de l'OFJ. L'OFJ l'ayant contestée, la compétence pour statuer revient à son autorité de surveillance, soit le Secrétariat général du Département fédéral de justice et police (DFJP). La Cour des plaintes se déclare donc incompétente pour traiter cette question.

  2. Sur la qualité pour recourir : A., étant personnellement visé par la procédure pénale au Pérou, a la qualité pour recourir. En revanche, B. SA, une personne morale non prévenue, n'est qu'indirectement touchée. Son recours est donc jugé irrecevable.

  3. Sur le droit d'être entendu : La Cour rejette ce grief. La décision de l'OFJ était suffisamment motivée sur la question centrale, à savoir si l'acceptation du Pérou était conforme aux exigences. Le recourant a pu développer une argumentation détaillée, prouvant qu'il avait compris la décision et pu l'attaquer efficacement.

  4. Sur le respect des délais (art. 80p al. 2 EIMP) : Le fait que le Pérou ait répondu hors délai et après plusieurs prolongations n'est pas décisif. Le délai étant un "délai d'ordre", l'OFJ a agi dans son pouvoir d'appréciation en accordant du temps supplémentaire. Refuser l'entraide pour ce motif formel serait contraire à l'esprit de coopération internationale, d'autant que le recourant n'a subi aucun préjudice du fait de ce retard.

  5. Sur le réexamen de la situation au Pérou (art. 2 EIMP) : La Cour constate que le recourant n'a pas formellement demandé un réexamen à l'OFJ. Quand bien même il l'aurait fait, la demande aurait été rejetée. L'avis du DFAE a confirmé que, malgré le temps écoulé, la situation au Pérou ne s'est pas dégradée au point de rendre les garanties initiales obsolètes ou de faire passer le pays dans la troisième catégorie (refus systématique de l'entraide). Les arguments du recourant sur la crise du système judiciaire péruvien sont jugés trop généraux et ne démontrent pas un risque concret et personnel de violation grave de ses droits.

  6. Sur la suffisance des garanties : La Cour estime que les garanties fournies par le Pérou sont suffisantes.

    1. Compétence de l'émetteur : Le Ministère public péruvien, en tant qu'autorité centrale pour l'entraide, était compétent pour engager l'État péruvien.

    2. Fiabilité : L'acceptation péruvienne était claire, précise et reprenait mot pour mot les conditions fixées. Le fait que le Pérou soit signataire de conventions internationales sur les droits humains et le principe de bonne foi permettent de présumer qu'il respectera ses engagements. Surtout, les garanties incluent un mécanisme de "monitoring" (droit de visite inopiné et sans surveillance pour les représentants suisses), qui constitue le principal outil de contrôle de leur respect.


Issue

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rendu la décision suivante :

  1. La requête de l'OFJ visant à faire constater la compétence du TPF pour statuer sur la demande de récusation est déclarée irrecevable.

  2. Le recours de B. SA est déclaré irrecevable faute de qualité pour recourir.

  3. Le recours de A. est rejeté sur le fond.

  4. Les frais de la procédure de recours (CHF 6'000.-) sont mis solidairement à la charge des recourants.

  5. Une indemnité de CHF 500.- est allouée aux recourants pour la procédure de récusation, à la charge de l'OFJ.

Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni