Entraide pénale internationale

TPF, 21.01.2026, RR.2025.89, RR.2025.90
Faits
Les autorités françaises (vice-procureurs près le Tribunal judiciaire de Paris) ont adressé à la Suisse, le 29 mai 2024, une demande d’entraide dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte en octobre 2022 pour blanchiment en bande organisée et blanchiment aggravé, liée à des opérations occultes d’acquisition, valorisation, transfert et cession de biens immobiliers en France.
Selon la demande, un montage impliquerait notamment des sociétés chypriotes (dont A. Ltd), des sociétés françaises interposées et une société C. SA, le tout avec pour bénéficiaire effectif présumé D., ressortissant russe vivant en Suisse. L’entraide visait notamment :
à confirmer ou infirmer la résidence suisse de D. et de son fils E.,
à transmettre les relevés de comptes (depuis 2015) de leurs relations bancaires suisses, y compris celles de sociétés leur appartenant, dont A. Ltd.
L’OFJ a délégué l’exécution au Ministère public genevois (MP-GE) (03.09.2024). Le MP-GE a rendu une ordonnance d’entrée en matière (30.10.2024), ordonné des saisies probatoires de documentation bancaire auprès de deux banques, assorties d’interdictions d’informer. Les banques ont transmis les documents (novembre/décembre 2024 et janvier 2025). Le MP-GE a levé les interdictions de communiquer (10.02.2025) et invité les titulaires à se déterminer. A. Ltd s’est opposée à la transmission.
Le 19 mai 2025, le MP-GE a rendu deux décisions de clôture partielle ordonnant la remise de documents concernant trois relations bancaires. A. Ltd a recouru (20.06.2025), invoquant notamment l’impact de décisions de la CJUE du 2 avril 2025 annulant des sanctions européennes visant D. et E., et contestant la double incrimination.
Droit
L’entraide entre la Suisse et la France est principalement régie par la CEEJ, son Deuxième Protocole additionnel, l’accord bilatéral CH–FR, ainsi que par la CAAS; peuvent aussi entrer en ligne de compte la Convention sur le blanchiment (CBl) et l’UNCAC (notamment pour le blanchiment). Le droit interne (EIMP/OEIMP) s’applique aux questions non réglées ou lorsqu’il est plus favorable, sous réserve des droits fondamentaux.
La Cour des plaintes est compétente pour connaître des recours contre les décisions de clôture et, conjointement, les décisions incidentes. La recourante, titulaire des comptes visés, a qualité pour recourir; le recours a été déposé dans le délai de 30 jours.
Sur le fond, l’arrêt rappelle notamment :
le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; art. 6 par. 1 CEDH) et l’obligation de motiver;
la double incrimination en « petite entraide » : il suffit que les faits décrits correspondent prima facie à une infraction suisse (art. 64 al. 1 EIMP), sans exiger la même qualification, ni la preuve complète, et sans devoir réaliser la double incrimination pour chaque chef;
pour le blanchiment (art. 305bis CP), un soupçon objectivable peut suffire; l’autorité requérante n’a pas nécessairement à prouver l’infraction préalable, et la coopération est possible sur la base de transactions suspectes (montages complexes, sociétés multiples, absence de justification apparente, montants importants).
Application au cas concret
Droit d’être entendue : la Cour rejette le grief. Elle retient que le MP-GE a répondu de manière suffisante aux objections (notamment sur l’infraction préalable et la double incrimination), et que l’échange du 6 juin 2025 avec les autorités françaises (sur l’effet des arrêts CJUE) figurait bien au dossier et a été communiqué. À supposer un défaut, il aurait de toute façon pu être réparé en procédure de recours.
Double incrimination : la Cour considère que la demande expose un schéma d’opérations immobilières et financières atypiques (multiples sociétés dans plusieurs pays, interpositions, prêts importants non remboursés, injections de fonds d’origine incertaine, cessions intervenues juste avant le gel d’avoirs, etc.) constituant des indices suffisants de blanchiment au sens de l’art. 305bis CP.
Elle refuse l’argument selon lequel l’enquête ne reposerait que sur des infractions fiscales/douanières, et souligne qu’une seule infraction remplissant les éléments objectifs suffit pour accorder l’entraide. L’existence et/ou l’annulation de sanctions européennes n’empêche pas, en soi, la poursuite de la coopération sur l’angle du blanchiment, dès lors que les autorités françaises maintiennent la demande.
Issue
Le recours est rejeté.
Un émolument judiciaire de CHF 5’000.- est mis à la charge de la recourante, couvert par l’avance de frais; CHF 1’000.- lui est restitué.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni

