Entraide pénale internationale

TPF, 04.02.2026, RR.2025.169
Faits
L’Italie (Parquet d’Asti) a adressé à la Suisse, dès le 28 juillet 2016, une demande d’entraide dans une vaste procédure visant notamment banqueroute frauduleuse, blanchiment, auto-blanchiment, escroquerie aggravée et infractions fiscales (factures pour opérations inexistantes), avec des dommages allégués très importants.
L’OFJ a délégué l’exécution au Ministère public du canton du Tessin (MP-TI), qui a ordonné le séquestre de valeurs patrimoniales déposées sur une relation bancaire (relation n° 1) ouverte au nom du MP-TI auprès de la banque C. Ces valeurs provenaient de la vente d’immeubles auparavant liés à A. SA (dont B. était administrateur unique).
En Italie, un jugement du 19 octobre 2022 a notamment condamné B. et ordonné la confiscation des biens encore sous séquestre. Après échanges, l’autorité italienne a transmis le jugement (entré en force le 4 mars 2023) en précisant qu’il statuait aussi sur les confiscations.
Le 7 avril 2025, le MP-TI a rendu une décision de clôture ordonnant la confiscation et la remise à l’Italie des avoirs (CHF 1’326’078.73), sous réserve d’une procédure de répartition (“sharing”) pilotée par l’OFJ.
A. SA a recouru le 6 novembre 2025 contre cette décision, demandant notamment l’annulation, le rejet de l’entraide et la levée du séquestre (ou, si le compte avait été clôturé, le paiement du montant avec intérêts). Le MP-TI s’en est remis à justice, l’OFJ a conclu au rejet.
Droit
La Cour des plaintes pénales est compétente pour statuer sur les recours en matière d’entraide (art. 25 al. 1 EIMP en lien avec la LOAP). L’entraide Suisse–Italie est régie en premier lieu par les instruments conventionnels (CEEJ, Deuxième Protocole, accord italo-suisse, CAAS), ainsi que par la Convention de Strasbourg sur le blanchiment (CBl). À titre subsidiaire s’appliquent l’EIMP et l’OEIMP (principe de la faveur), sous réserve des droits fondamentaux.
En procédure d’entraide, le délai de recours contre une décision finale est de 30 jours dès la notification écrite (art. 80k EIMP). Les décisions sont notifiées à l’ayant droit en Suisse (art. 80m EIMP) ; pour une SA, la notification se fait en principe au domicile légal inscrit au registre du commerce (ORC). Le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) et les devoirs de diligence des organes (art. 717 CO) impliquent notamment de maintenir une adresse valable et de ne pas se rendre introuvable.
Application au cas concret
La Cour retient que la décision de clôture du 7 avril 2025 a été envoyée par recommandé à l’adresse inscrite au registre du commerce, mais a été retournée car la société était introuvable. Selon la Cour, il appartenait à A. SA d’assurer la réception de son courrier (ou de communiquer un nouveau contact), d’autant plus qu’elle savait de longue date qu’une procédure d’entraide la concernait. Le fait d’avoir “corrigé” la situation seulement après intervention de l’office du registre du commerce ne permet pas de reporter sur le MP-TI l’obligation de surveiller ensuite si la société a régularisé son adresse.
Conséquence : pour le calcul du délai, le point de départ demeure la notification du 7 avril 2025, de sorte que le recours du 6 novembre 2025 est manifestement tardif. Il est donc irrecevable, sans examen au fond des griefs sur la remise à l’Italie.
Issue
Le recours est déclaré irrecevable.
Un émolument judiciaire de CHF 4’000.– est mis à la charge de la recourante, couvert par l’avance de frais de CHF 6’000.– ; le solde de CHF 2’000.– doit lui être restitué.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni


