Entraide pénale internationale

TPF, 04.02.2026, RR.2025.162
Faits
Les autorités argentines ont sollicité, via Interpol, l’arrestation de A., ressortissant néerlandais, en vue de son extradition pour des poursuites liées à un trafic de cocaïne. Arrêté en juillet 2025 en Argovie, il a été placé en détention extraditionnelle provisoire, puis formelle, par l’Office fédéral de la justice (OFJ).
Après réception de la demande formelle d’extradition et échanges complémentaires entre autorités suisses, argentines et néerlandaises (ces dernières ayant renoncé à toute demande concurrente), l’OFJ a accordé l’extradition le 29 septembre 2025.
A. a recouru devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, concluant à l’annulation de la décision et à sa mise en liberté, subsidiairement au renvoi à l’OFJ pour complément d’instruction.
Droit
Les relations d’extradition entre la Suisse et l’Argentine sont régies en premier lieu par la Convention d’extradition des criminels entre la Suisse et la République argentine du 21 novembre 1906 (ci-après : CEArg). Les faits reprochés ne figurent pas expressément dans la liste des infractions prévues à l’art. II de la CEArg . Toutefois, conformément à la jurisprudence, ce traité n’exclut pas une extradition fondée sur le droit interne plus favorable, en particulier la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP).
En vertu du principe de faveur, le droit suisse s’applique lorsque ses conditions sont moins strictes que celles du traité. La procédure de recours est régie par l’EIMP et la loi sur la procédure administrative (PA).
Le recours contre une décision d’extradition est recevable dans un délai de 30 jours (art. 55 EIMP). La Cour examine librement les griefs soulevés, sans être liée par les conclusions des parties.
Application au cas concret
La Cour des plaintes a d’abord admis la recevabilité du recours. Elle a considéré que l’avance de frais avait été versée en temps utile, ou à tout le moins qu’un éventuel léger retard ne justifiait pas un formalisme excessif.
Sur le fond, elle a retenu que, même si les infractions en cause ne figuraient pas expressément dans la liste du traité bilatéral de 1906, l’extradition pouvait être accordée sur la base du droit interne suisse (EIMP), conformément à la jurisprudence relative au principe de faveur.
Aucun motif de refus fondé sur la législation applicable ou sur la protection des droits fondamentaux n’a été retenu. La Cour a ainsi confirmé la légalité de la décision d’extradition rendue par l’OFJ.
La demande accessoire de mise en liberté, dépendante du sort du recours, a également été rejetée.
Issue
La Cour des plaintes rejette le recours ainsi que la demande de mise en liberté.
Un émolument judiciaire de CHF 3’000.- est mis à la charge du recourant, sous déduction de l’avance déjà versée, le solde de CHF 39.47 lui étant restitué.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni


