Entraide pénale internationale

TPF, 15.09.2025, RR.2025.87, RP.2025.37
Faits
L'Allemagne a émis un signalement dans le Système d'information Schengen (SIS) le 19 août 2024, demandant l'arrestation d'A., un ressortissant irakien, en vue de son extradition. A. a été arrêté en Suisse le 12 février 2025.
Le 25 février 2025, l'Allemagne a formellement requis son extradition pour des faits d'importation et de trafic de stupéfiants en quantité importante, commis le 16 janvier 2022. Selon le mandat d'arrêt allemand, A.________ aurait organisé l'importation d'environ 1 kg de cocaïne en Allemagne. Il aurait suivi dans un véhicule Toyota un complice (B.), qui transportait la drogue dans une VW Touran. Alors que le complice a été arrêté à la frontière avec la marchandise, A.________ n'a pu être intercepté. Les accusations reposent notamment sur les déclarations du complice arrêté et d'un témoin ayant vu le véhicule de A.________ passer la frontière.
Lors de son audition en Suisse, A.________ s'est opposé à son extradition. Le 12 mai 2025, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a néanmoins autorisé son extradition vers l'Allemagne. A.________ a formé un recours contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, demandant l'annulation de la décision, le refus de l'extradition et sa mise en liberté immédiate.
Droit
La Cour des plaintes rappelle le cadre juridique régissant l'extradition entre la Suisse et l'Allemagne, qui inclut la Convention européenne d'extradition (CEExtr), les accords de Schengen (CAAS) et, subsidiairement, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP).
La Cour expose deux principes fondamentaux en matière d'extradition :
Le rôle limité du juge de l'entraide dans l'appréciation des preuves : Le juge de l'État requis (la Suisse) est lié par l'exposé des faits de l'État requérant (l'Allemagne). Il n'a pas à se prononcer sur la culpabilité de la personne poursuivie ni à procéder à une appréciation des preuves. Son contrôle se limite à vérifier l'absence d'erreurs, de lacunes ou de contradictions manifestes dans la demande. Une exception n'est admise que pour éviter une procédure à une personne manifestement innocente, notamment via la preuve d'un alibi (art. 53 EIMP), qui doit établir de manière irréfutable que la personne ne se trouvait pas sur les lieux des faits.
La protection de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et art. 13 Cst.) : Si ce droit est garanti, la jurisprudence constante admet que les atteintes résultant de mesures de poursuite pénale licites, comme une extradition, sont en principe admissibles. L'art. 8 CEDH ne peut faire obstacle à une extradition qu'à titre très exceptionnel, en présence de circonstances familiales extraordinaires et dûment prouvées. Une bonne intégration sociale dans l'État requis n'est pas un motif de refus d'extradition.
La Cour rappelle également que la mise en liberté de la détention extraditionnelle (art. 50 al. 3 EIMP) est rejetée si l'extradition est accordée, et que des mesures de substitution ne sont envisageables qu'avec des sûretés substantielles. Enfin, l'assistance judiciaire gratuite est refusée si les conclusions du recours paraissent d'emblée vouées à l'échec.
Application au cas concret
La Cour des plaintes applique ces principes aux arguments soulevés par le recourant :
Concernant l'insuffisance des preuves : Le recourant conteste la base probatoire, la qualifiant de contradictoire et lacunaire. Il critique le fait que les accusations reposent principalement sur le témoignage d'un complice et l'absence de preuves matérielles de sa participation. La Cour juge que ces arguments relèvent de l'appréciation des preuves et de la question de la culpabilité. Conformément à la jurisprudence, il n'appartient pas au juge suisse de l'extradition de trancher ces questions, mais aux juridictions de fond allemandes. Le recourant n'ayant apporté aucune preuve d'alibi ni démontré d'erreur manifeste dans l'exposé des faits, ce grief est rejeté.
Concernant la violation de la vie familiale : Le recourant invoque sa situation familiale précaire (un jeune fils et une compagne toxicodépendante) et sa bonne intégration sociale en Suisse pour s'opposer à l'extradition. La Cour constate que le recourant n'apporte aucun commencement de preuve pour étayer ses allégations sur sa situation familiale. De plus, même si elles étaient avérées, ces circonstances ne constitueraient pas les "circonstances familiales extraordinaires" exigées par la jurisprudence restrictive pour faire obstacle à une extradition sur la base de l'art. 8 CEDH. L'intégration sociale n'étant pas un motif de refus reconnu, ce grief est également écarté.
Concernant la mise en liberté et l'assistance judiciaire : L'extradition étant jugée admissible, la demande accessoire de mise en liberté est logiquement rejetée. Par ailleurs, au vu du caractère manifestement mal fondé des arguments soulevés, qui se heurtent à une jurisprudence bien établie, la Cour considère que le recours était voué à l'échec. Par conséquent, la demande d'assistance judiciaire gratuite est également rejetée.
Issue
Le Tribunal pénal fédéral rejette le recours dans son intégralité. Il confirme la décision de l'Office fédéral de la justice autorisant l'extradition de A.________ vers l'Allemagne. La demande de mise en liberté et la demande d'assistance judiciaire gratuite sont également rejetées. Les frais de justice, fixés à 3'000 francs, sont mis à la charge du recourant.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni

