Entraide pénale internationale

Détention en vue d’extradition: Risque de fuite, mesures de substitution et assistance judiciaire gratuite

Détention en vue d’extradition: Risque de fuite, mesures de substitution et assistance judiciaire gratuite

TPF, 02.04.2026, RH.2026.2, RP.2026.15

Faits

Les autorités judiciaires italiennes ont émis un mandat d’arrêt européen à l’encontre de A., une ressortissante italienne, pour des infractions d’homicide et de lésions corporelles graves. Il lui est reproché d’avoir, avec son compagnon, systématiquement maltraité son fils mineur, entraînant son décès en novembre 2024.

Sur la base d’un signalement de SIRENE Italie, l’Office fédéral de la justice (OFJ) a ordonné l’arrestation provisoire de A. en Suisse. Elle a été arrêtée le 13 mars 2026 au Tessin. Lors de son audition, elle a confirmé son identité mais a refusé la procédure d’extradition simplifiée. L’OFJ a alors émis un ordre d’arrestation en vue d’extradition.

A. a recouru contre cet ordre d’arrestation auprès de la Cour des plaintes pénales du Tribunal pénal fédéral. Elle conclut principalement à l’annulation de sa détention et, subsidiairement, à sa libération moyennant des mesures de substitution (blocage des documents d’identité, assignation à résidence, obligation de se présenter, surveillance électronique). Parallèlement, elle a déposé une demande d’assistance judiciaire gratuite.


Droit

La Cour des plaintes pénales examine la légalité de l’ordre d’arrestation en vue d’extradition, mais ne se prononce pas, à ce stade, sur le bien-fondé de l’extradition elle-même. La procédure est régie par un ensemble de traités internationaux (notamment la Convention européenne d’extradition et l’acquis de Schengen) et, à titre subsidiaire, par la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP).

Selon une jurisprudence constante et stricte, la détention de la personne poursuivie constitue la règle durant toute la procédure d’extradition, tandis que la mise en liberté demeure l’exception. Pour déroger à cette règle, des conditions rigoureuses doivent être remplies. L’art. 47 al. 1 let. a EIMP permet la libération s’il est vraisemblable que la personne ne se soustraira ni à l’extradition (absence de risque de fuite) ni ne compromettra l’instruction pénale (absence de risque de collusion). Ces deux conditions sont cumulatives. La libération peut aussi être ordonnée si l’extradition apparaît manifestement irrecevable (art. 51 al. 1 EIMP) ou pour d’autres motifs exceptionnels (art. 47 al. 2 EIMP).

Concernant l’assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA et 29 al. 3 Cst.), elle est accordée si deux conditions cumulatives sont remplies :

  1. L’indigence du requérant : celui-ci ne dispose pas des ressources nécessaires pour assumer les frais de procédure sans entamer son minimum vital.

  2. Les chances de succès du recours : les conclusions ne doivent pas paraître d’emblée vouées à l’échec. Un recours est considéré comme dépourvu de chances de succès si ses perspectives de réussite sont nettement inférieures aux risques d’échec.


Application au cas concret

La recourante conteste l’existence d’un risque de fuite. Elle met en avant ses liens familiaux en Suisse (elle vit à Vacallo depuis 2025 avec son compagnon et leurs deux très jeunes filles), son activité de femme au foyer, sa situation financière précaire et l’absence d’attaches dans d’autres pays. Elle estime que la présence de ses enfants en bas âge rend toute fuite improbable. Elle conteste également tout risque de collusion, les faits étant anciens et sa version ayant déjà été donnée aux enquêteurs.

La Cour des plaintes pénales rejette cette argumentation en se fondant sur la jurisprudence très restrictive en la matière. Elle rappelle que même des liens familiaux et sociaux forts en Suisse n’ont pas suffi, dans des cas précédents, à écarter le risque de fuite face à la perspective d’une longue peine privative de liberté.

Dans le cas d’espèce, la Cour relève plusieurs éléments qui fondent un risque de fuite concret et marqué :

  • La gravité des faits reprochés (homicide) et l’importante peine encourue en Italie (jusqu’à 10 ans de réclusion) constituent une forte incitation à la fuite.

  • La faiblesse des liens avec la Suisse : la recourante n’y réside que depuis peu (2025) et est en attente d’un permis de séjour.

  • Le comportement antérieur : la recourante a quitté l’Italie alors qu’elle avait connaissance de la procédure pénale ouverte à son encontre, ce qui démontre une propension à se soustraire à la justice.

Face à ce risque de fuite élevé, les mesures de substitution proposées (bracelet électronique, remise des papiers, etc.) sont jugées insuffisantes pour le parer efficacement. La Cour note que l’OFJ a pris des dispositions pour les enfants de la recourante : la plus jeune est détenue avec sa mère dans des conditions adéquates, tandis que l’aînée a été placée dans une structure de protection. L’OFJ a également interpellé les autorités italiennes sur le sort des enfants en cas d’extradition. La détention est donc jugée proportionnée.

Concernant la demande d’assistance judiciaire, la Cour constate que le recours était d’emblée dépourvu de chances de succès. Au vu de la jurisprudence constante et des faits du dossier, les arguments soulevés contre le risque de fuite étaient manifestement voués à l’échec. La condition relative aux chances de succès n’étant pas remplie, la demande d’assistance judiciaire est rejetée, indépendamment de la situation financière de la recourante.


Issue

La Cour des plaintes pénales du Tribunal pénal fédéral rejette le recours et confirme l’ordre d’arrestation en vue d’extradition. La demande d’assistance judiciaire gratuite est également rejetée. Les frais de justice, fixés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante.



Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni