Entraide pénale internationale

TPF, 22.07.2025, RR.2025.85, RH.2025.13, RP.2025.36
Faits
En novembre 2024, la République slovaque a demandé à la Suisse l'extradition de A., un de ses ressortissants domicilié en Suisse, afin qu'il exécute une peine de deux ans de prison. Cette peine a été prononcée par les tribunaux slovaques pour un cambriolage commis en août 2020. A., déjà condamné pour des infractions patrimoniales, s'était introduit par effraction dans un établissement thermal où sa compagne avait travaillé, y avait forcé plusieurs portes et dérobé des documents comptables, causant un dommage de 861,34 EUR.
Sur la base de cette demande, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a émis un mandat d'arrêt en vue d'extradition. A.________ a été arrêté le 16 avril 2025 et, lors de son audition, s'est opposé à son extradition.
Le 5 juin 2025, l'OFJ a autorisé l'extradition de A.________ et a rejeté sa demande de mise en liberté. A.________ a alors formé un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre cette décision, contestant à la fois l'extradition et le maintien de sa détention. Il a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.
Droit
La Cour des plaintes rappelle le cadre juridique régissant l'extradition entre la Suisse et la Slovaquie, qui inclut la Convention européenne d’extradition, les instruments de l'acquis de Schengen et le droit interne suisse (loi sur l'entraide internationale en matière pénale, EIMP). Le principe de faveur, qui commande d'appliquer la norme la plus favorable à l'extradition, est applicable sous réserve du respect des droits fondamentaux.
La Cour précise la portée des garanties procédurales dans ce contexte :
Art. 6 CEDH (droit à un procès équitable) : La procédure d'extradition n'est pas une procédure pénale statuant sur le bien-fondé d'une accusation. Par conséquent, les garanties de l'art. 6 CEDH, notamment le droit à un interprète, ne s'y appliquent pas dans toute leur étendue.
Art. 8 CEDH (droit à la vie privée et familiale) : Une extradition ne peut être refusée sur la base de l'art. 8 CEDH que si elle entraîne des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la situation familiale de la personne concernée. Les inconvénients inhérents à toute détention ne suffisent pas.
Détention extraditionnelle (art. 50 EIMP) : La détention constitue la règle en matière d'extradition. Une mise en liberté n'est envisageable qu'à titre exceptionnel, si des circonstances particulières permettent d'exclure tout risque de fuite.
Assistance judiciaire (art. 65 PA) : Elle est accordée si le requérant est indigent et si ses conclusions ne sont pas d'emblée dénuées de toute chance de succès.
Application au cas concret
La Cour des plaintes examine et rejette systématiquement l'ensemble des griefs soulevés par le recourant.
Griefs procéduraux :
Accès au dossier : Le recourant prétendait ne pas avoir reçu les jugements slovaques. La Cour constate que les documents, accompagnés d'une traduction allemande, lui ont bien été transmis par courriel. Elle estime qu'il appartenait à son avocat de signaler tout problème de réception, qualifiant le grief de "proche d'un comportement procédural abusif".
Langue de la procédure et traduction : Les écritures en slovaque n'avaient pas à être prises en compte par l'OFJ. La critique sur la qualité de la traduction des jugements est rejetée, car elle est vague, non étayée par des exemples concrets, et la traduction était certifiée conforme.
Absence d'interprète : Le recourant ayant accepté d'être interrogé en allemand et ayant confirmé sa compréhension, aucune violation de ses droits n'est retenue, d'autant que les garanties de l'art. 6 CEDH sont limitées dans ce cadre.
Griefs de fond :
Violation des droits de la défense en Slovaquie : Le recourant affirmait avoir été jugé par défaut. La Cour réfute cette allégation en se fondant sur le dossier : il a participé à la procédure, a été régulièrement convoqué, s'est absenté sans excuse valable et était représenté par un avocat en appel. Ses droits minimaux ont donc été respectés.
Violation du droit à la vie familiale (art. 8 CEDH) : La Cour juge que la situation familiale du recourant, installé récemment en Suisse, ne présente aucune circonstance exceptionnelle. La séparation d'avec sa famille est une conséquence inhérente à l'exécution de sa peine et ne constitue pas un obstacle à l'extradition.
Détention et mise en liberté : La Cour confirme le refus de mise en liberté. Elle souligne le risque de fuite concret et élevé, motivé par la peine de deux ans de prison ferme à exécuter, l'installation récente du recourant en Suisse (liens faibles avec le pays) et l'absence de garanties financières proposées.
Assistance judiciaire : La demande est rejetée pour deux motifs cumulatifs : les recours étaient manifestement dénués de toute chance de succès, et le recourant n'a fourni aucune preuve de son indigence.
Issue
La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral joint les deux procédures. Elle rejette intégralement les recours formés par A.________, confirmant ainsi la décision de l'OFJ d'autoriser son extradition vers la Slovaquie et de le maintenir en détention. Les demandes accessoires de mise en liberté et d'assistance judiciaire sont également rejetées. Les frais judiciaires, s'élevant à 3'000 francs, sont mis à la charge du recourant.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni

