Entraide pénale internationale

TPF, 24.10.2025, RR.2025.78 + RR.2025.92, RP.2025.38
Faits
Le 7 novembre 2024, l’Albanie a demandé à la Suisse l’extradition de son ressortissant, A., sur la base d’un mandat d’arrêt du Tribunal spécial de première instance contre la corruption et la criminalité organisée à Tirana. Il est reproché à A. d’avoir participé à la planification d’un homicide, notamment en créant les conditions matérielles pour sa commission, et d’avoir participé à un groupe criminel structuré.
L’Office fédéral de la justice (OFJ) a émis un mandat d’arrêt extraditionnel le 6 mars 2025 à l’encontre de A., qui purgeait déjà une peine en Suisse pour d’autres infractions. Lors de son audition, A. s’est opposé à son extradition, invoquant un danger pour sa vie et un manque de confiance total envers l’État albanais, qu’il tient pour responsable de l’assassinat de son père et de deux de ses frères.
Par décision du 26 mai 2025, l’OFJ a accordé l’extradition. Toutefois, A.________ ayant soulevé l’exception de délit politique, l’OFJ a, conformément à la loi, saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) pour qu’elle statue sur cette question. Parallèlement, A.________ a formé un recours auprès du TPF contre la décision d’extradition de l’OFJ. La Cour des plaintes a joint les deux procédures en raison de leur connexité.
Droit
La Cour rappelle que les relations d’extradition entre la Suisse et l’Albanie sont régies par la Convention européenne d’extradition (CEExtr) et, subsidiairement, par la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP).
Compétence et procédure : L’OFJ statue sur les demandes d’extradition (art. 55 al. 1 EIMP). Cependant, lorsque la personne poursuivie invoque le caractère politique de l’infraction, la compétence de statuer sur cette exception appartient en première instance à la Cour des plaintes du TPF (art. 55 al. 2 EIMP). La décision d’extradition de l’OFJ peut faire l’objet d’un recours auprès de cette même Cour.
Double incrimination : L’extradition n’est accordée que si les faits décrits dans la demande sont punissables selon le droit des deux États (art. 2 ch. 1 CEExtr). L’autorité requise (suisse) est liée par l’exposé des faits de l’État requérant, sauf si celui-ci contient des erreurs, lacunes ou contradictions manifestes. Elle n’examine ni la culpabilité ni les preuves, mais vérifie si les faits, tels que décrits, constitueraient une infraction en droit suisse (principe de la double incrimination abstraite). En droit suisse, les actes préparatoires en vue d’un meurtre sont punissables (art. 260bis CP).
Preuve d’alibi : Selon l’art. 53 EIMP, si la personne poursuivie prétend pouvoir prouver son absence du lieu de l’infraction (alibi), des vérifications sont menées. La jurisprudence exige toutefois une preuve "liquide", c’est-à-dire immédiate et ne nécessitant pas d’investigations complexes. Il n’appartient pas aux autorités suisses de procéder à une appréciation des preuves ou à une instruction approfondie à ce sujet.
Exception de délit politique : L’extradition est refusée si l’infraction est considérée comme politique ou si des raisons sérieuses suggèrent que la demande vise à poursuivre ou punir une personne en raison de ses opinions politiques, de sa race, de sa religion, etc. (art. 3 CEExtr ; art. 2 let. b et c EIMP). La personne extradable doit rendre crédible l’existence de risques sérieux et objectifs, et démontrer que la poursuite pénale n’est qu’un prétexte. La crainte de représailles de la part de tiers (et non de l’État) ne constitue pas un obstacle à l’extradition. Le principe de confiance veut que l’on présume qu’un État partie à la CEDH, comme l’Albanie, respectera ses engagements internationaux.
Application au cas concret
La Cour des plaintes a examiné et rejeté l’ensemble des arguments du recourant.
Sur la double incrimination et les vices de procédure : Le recourant soutenait que les faits étaient décrits de manière confuse et contradictoire, notamment l’allégation de sa collaboration avec le commanditaire présumé du meurtre de son propre frère. Il affirmait que les actes reprochés ne constitueraient, en droit suisse, qu’une tentative de complicité non punissable. La Cour a jugé que l’exposé des faits était suffisamment précis pour l’examen de l’extradition. Les contradictions alléguées relèvent de l’appréciation des preuves, qui est de la compétence des tribunaux albanais. Juridiquement, les faits décrits, localiser la victime pour le compte des tueurs dans le cadre d’un plan commun, ne constituent pas une simple complicité, mais remplissent clairement les conditions des actes préparatoires punissables au sens de l’art. 260bis CP suisse. La condition de la double incrimination est donc remplie.
Sur la preuve d’alibi : Le recourant prétendait se trouver à une cérémonie de deuil pour son frère au moment des faits, produisant des déclarations notariées de proches. La Cour a estimé que ces éléments ne constituaient pas une preuve d’alibi "liquide" au sens de la jurisprudence. Les témoignages de proches et la suggestion d’une vérification GPS nécessiteraient une instruction approfondie, ce qui excède le cadre de la procédure d’extradition. L’alibi n’a donc pas été considéré comme prouvé.
Sur l’exception de délit politique : Le recourant a fait valoir que la procédure était politiquement motivée, en raison de la corruption alléguée au sein des autorités albanaises et du danger pour sa vie. La Cour a rejeté cet argument pour plusieurs motifs. Premièrement, les infractions reprochées sont des crimes de droit commun et non des délits politiques. Deuxièmement, le recourant n’a pas démontré en quoi la poursuite serait un prétexte pour le sanctionner en raison de ses opinions politiques. Troisièmement, la crainte de représailles de la part de tiers (groupes criminels) n’est pas un motif de refus d’extradition. Enfin, en vertu du principe de confiance, la Cour présume que l’Albanie respectera les droits du recourant, d’autant plus que des garanties formelles ont été fournies. Le recourant n’a pas apporté d’éléments concrets permettant de renverser cette présomption.
Sur l’assistance judiciaire : La demande d’assistance judiciaire a été rejetée car le recours et l’exception de délit politique étaient, dès le départ, dénués de chances de succès.
Issue
La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté l’exception de délit politique ainsi que le recours de A.________ contre la décision d’extradition. L’extradition du recourant vers l’Albanie a été jugée admissible. La demande d’assistance judiciaire a également été rejetée et les frais de justice, fixés à 3'000 francs, ont été mis à la charge du recourant.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni

