Entraide pénale internationale

Entraide internationale en matière pénale à l'Ukraine : Transmission de documents bancaires, droit d'être entendu et étendue des griefs invocables par une personne morale

Entraide internationale en matière pénale à l'Ukraine : Transmission de documents bancaires, droit d'être entendu et étendue des griefs invocables par une personne morale

TPF, 19.12.2025, RR.2025.80

Faits

Dans le cadre d'une enquête pénale pour des faits de corruption contre un ancien haut fonctionnaire ukrainien, le Bureau National Anti-Corruption d'Ukraine (NABU) a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire le 22 décembre 2023. La demande visait à obtenir la transmission de documents relatifs à des comptes bancaires détenus par la société suédoise A. AB (la recourante) auprès de la banque C. en Suisse.

Le Ministère public de la Confédération (MPC), chargé de l'exécution, a décidé de verser au dossier d'entraide des documents bancaires concernant la recourante, qui avaient déjà été saisis dans le cadre d'une procédure pénale suisse distincte. Le 24 avril 2025, par une décision de clôture, le MPC a autorisé la transmission de ces documents à l'Ukraine.

La société A. AB a formé un recours contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, demandant son annulation et le refus de l'entraide.


Droit

La Cour des plaintesrappelle que l'entraide entre la Suisse et l'Ukraine est principalement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ). La loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) s'applique à titre subsidiaire, notamment en vertu du principe de faveur.

Le titulaire d'un compte bancaire est directement et personnellement touché par la transmission d'informations le concernant et a donc qualité pour recourir (art. 80h lit. b EIMP).

Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 80b EIMP) garantit le droit de consulter le dossier et d'obtenir une décision motivée. Le droit de consultation ne s'étend qu'aux pièces pertinentes pour la mesure d'entraide qui concerne directement la partie.

Une demande d'entraide doit contenir un exposé des faits suffisant pour permettre à l'autorité requise d'examiner sa recevabilité, notamment au regard des principes de proportionnalité et de la double incrimination (art. 14 al. 2 CEEJ). L'autorité d'entraide est liée par l'exposé des faits de la demande, sauf erreurs ou contradictions manifestes, et n'a pas à procéder à une administration des preuves. La transmission de documents est justifiée s'ils présentent une "utilité potentielle" (potentielle Erheblichkeit) pour l'enquête étrangère, ce qui exclut les recherches de preuves à l'aveugle (fishing expedition).

Une personne morale qui n'est pas elle-même prévenue dans la procédure étrangère et qui n'a pas son siège dans l'État requérant ne peut en principe pas invoquer les motifs de refus de l'art. 2 EIMP (atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels).


Application au cas concret

La Cour des plaintes rejette tous les griefs de la recourante.

Premièrement, le droit d'être entendu n'a pas été violé. La recourante a eu accès à toutes les pièces pertinentes pour la décision la concernant. Elle ne pouvait notamment pas exiger de consulter une demande d'entraide antérieure (de 2017) qui ne fondait pas la mesure litigieuse. La décision du MPC était en outre suffisamment motivée pour permettre à la recourante de la contester utilement, comme en témoigne son mémoire de recours détaillé.

Deuxièmement, l'exposé des faits dans la demande d'entraide est jugé suffisant. Il décrit un schéma de corruption et de blanchiment impliquant des remboursements illicites de TVA, dont les produits auraient transité, entre autres, par les comptes de la recourante. Le fait que la demande ne contienne pas de preuves ou présente certaines lacunes n'est pas un obstacle, le but de l'entraide étant précisément de clarifier ces points.

Troisièmement, le grief de la recherche de preuves à l'aveugle est écarté. Les documents à transmettre sont potentiellement utiles pour retracer les flux financiers suspects. Le MPC a correctement limité la transmission à la période pertinente, tout en incluant de manière justifiée certains documents antérieurs (p. ex. formulaires d'ouverture de compte) mentionnant des personnes et sociétés clés de l'enquête ukrainienne.

Enfin, la Cour constate que la recourante, en tant que personne morale sise en Suède et non prévenue dans la procédure ukrainienne, n'a pas qualité pour invoquer une violation de l'art. 2 EIMP, ni du principe ne bis in idem. Quant au principe de la spécialité, son respect est présumé en vertu du principe de la confiance entre États et est de surcroît rappelé par une réserve expresse dans le dispositif de la décision du MPC.


Issue

Le Tribunal pénal fédéral rejette le recours. Les frais de justice, fixés à CHF 5'000.-, sont mis à la charge de la recourante.



Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni