Droit fiscal

TF, 30.12.2025, 9C_209/2025
Faits
Un contribuable, employé d'une société dont il est propriétaire, détenait une participation dans une société C., qu'il avait déclarée dans sa fortune privée. En 2016, à la suite de la conversion de prêts en capital et à une fusion par absorption de C. par une nouvelle société D.________ (détenue à 100% par le contribuable), le capital de D.________ a connu une augmentation significative sans versement en espèces.
L'autorité fiscale tessinoise a considéré cette augmentation gratuite de la valeur nominale des parts de D.________ comme un avantage évaluable en argent et a ajouté un montant de CHF 764'573.- au revenu imposable du contribuable pour l'année 2016. Elle a également revu à la hausse la valeur de la participation pour l'impôt sur la fortune pour les années 2016 à 2018.
Le contribuable a contesté ces décisions, arguant que sa participation dans D.________ devait être qualifiée d'élément de sa fortune commerciale, et non privée. Ses réclamations ont été rejetées par l'autorité fiscale puis par la Cour cantonale, qui a confirmé que la participation relevait de la fortune privée. Le contribuable a recouru au Tribunal fédéral.
Droit
Conformément à l'art. 20 al. 1 let. c LIFD (et à la disposition cantonale équivalente), les avantages évaluables en argent provenant de participations, y compris les augmentations gratuites de la valeur nominale, sont imposables en tant que rendement de la fortune mobilière. Cette imposition se fonde sur le principe de la valeur nominale, applicable aux participations détenues dans la fortune privée.
En revanche, si une participation est attribuée à la fortune commerciale d'une personne physique, c'est le principe de la valeur comptable qui s'applique. Dans ce cas, une augmentation gratuite de la valeur nominale n'est pas considérée comme un revenu imposable.
Pour qu'une personne physique puisse détenir une fortune commerciale, elle doit en principe exercer une activité lucrative indépendante. La jurisprudence reconnaît qu'une telle activité peut exister dans le cas du commerce à titre professionnel de titres. Plusieurs indices permettent de la qualifier ainsi : le caractère systématique et planifié des opérations, le recours à des connaissances spécifiques, le financement par des tiers, ou encore l'existence d'une opération d'achat et de vente.
Application au cas concret
Le litige porte sur la qualification de la participation du recourant dans la société D.________ : fortune privée ou commerciale. Le recourant soutient exercer une activité de commerçant professionnel de titres, ce qui justifierait l'attribution de la participation à sa fortune commerciale.
Le Tribunal fédéral rejette cette argumentation. Il constate d'abord que le recourant n'a pas suffisamment démontré en quoi l'appréciation des faits par l'instance cantonale serait arbitraire. Il se contente de présenter sa propre lecture des événements.
De manière décisive, le Tribunal fédéral relève qu'une condition essentielle pour admettre l'existence d'un commerce professionnel de titres fait défaut : une opération d'achat et de vente. Le recourant n'a pas vendu sa participation dans D.________, il la détient toujours. En l'absence d'une telle transaction, l'un des critères fondamentaux de l'activité de négoce n'est pas rempli.
Le Tribunal fédéral écarte également l'argument subsidiaire selon lequel une activité indépendante devrait être reconnue même en l'absence des critères du commerce de titres, faute de preuve d'une activité économique menée à ses propres risques en vue d'un profit. Il note par ailleurs que le contribuable avait lui-même déclaré sa participation comme un élément de sa fortune privée, ce qui, sans être décisif, corrobore la position des autorités fiscales.
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours, tant en matière d'impôt fédéral direct que d'impôts cantonaux. Il confirme que la participation dans la société D.________ doit être attribuée à la fortune privée du contribuable. Par conséquent, l'augmentation gratuite de sa valeur nominale a été imposée à juste titre comme un rendement de la fortune pour la période fiscale 2016. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant.
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau


