Entraide pénale internationale

TF, 25.03.2026, 2C_174/2026
Faits
Le 6 mars 2024, l'autorité fiscale italienne (Comando generale della Guardia di Finanza) a adressé à l'Administration fédérale des contributions (AFC) une demande d'assistance administrative. Fondée sur la Convention de double imposition entre la Suisse et l'Italie (CDI CH-IT), cette demande s'inscrivait dans le cadre d'un contrôle fiscal de la société A.________ pour les années 2020 à 2022.
L'enquête italienne portait sur la déductibilité de charges liées à des achats de marchandises par A.________ auprès de sa société mère suisse, B.________ Sàrl. La pertinence de ces déductions était examinée à la lumière de récents changements dans le droit fiscal suisse, notamment l'abandon de la pratique des répartitions fiscales pour les sociétés principales et l'introduction de l'art. 61a de la loi sur l'impôt fédéral direct (LIFD).
Le 30 avril 2025, l'AFC a rendu une décision finale favorable à la transmission des informations. Les sociétés A.________ et B.________ Sàrl ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF), s'opposant spécifiquement à la transmission d'un document intitulé « Allegato 7 », un ruling fiscal. Elles soutenaient que ce document excédait le cadre de la demande d'assistance.
Par arrêt du 5 mars 2026, le TAF a partiellement admis le recours. Il a rejeté l'argument principal des sociétés et a autorisé la transmission de l'« Allegato 7 », mais a ordonné à l'AFC d'attirer explicitement l'attention de l'autorité italienne sur les strictes obligations de confidentialité et les limitations d'utilisation des informations transmises, conformément à l'art. 27 al. 2 de la Convention de double imposition Suisse–Italie.
Insatisfaites, les deux sociétés ont saisi le Tribunal fédéral, demandant l'annulation de l'arrêt du TAF en ce qu'il autorise la transmission de l'« Allegato 7 » et requérant que les informations relatives au « step-up » pour les impôts cantonaux et communaux soient caviardées (occultées).
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle les conditions de recevabilité d'un recours en matière d'assistance administrative fiscale internationale. Selon l'art. 83 let. h de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), un tel recours est en principe irrecevable. L'art. 84a LTF prévoit une exception si le recours soulève une question juridique de principe ou s'il s'agit d'un cas particulièrement important. Il incombe à la partie recourante de démontrer de manière détaillée que l'une de ces conditions est remplie. Une question juridique de principe existe lorsqu'une question nouvelle et controversée doit être tranchée, dont la clarification est nécessaire pour l'application et le développement du droit, ou lorsque la décision est susceptible d'orienter la pratique des autorités inférieures.
Concernant l'interprétation d'une demande d'assistance, le Tribunal fédéral réitère sa jurisprudence constante. Une telle demande doit être interprétée selon le principe de la bonne foi (art. 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités), à la lumière du but poursuivi par l'autorité requérante. L'objectif est de garantir un échange d'informations effectif, conformément à l'objet et au but de la convention applicable. En cas d'ambiguïté, l'interprétation qui favorise l'effectivité du traité doit être privilégiée.
Application au cas concret
Les recourantes soutenaient que leur cas soulevait une question juridique de principe, à savoir la portée de l'interprétation de la demande d'assistance. Selon elles, la demande italienne visait exclusivement le mécanisme de « step-up » au sens de l'art. 61a LIFD (impôt fédéral direct) et non celui applicable aux impôts cantonaux et communaux. La transmission d'informations relatives à ces derniers impôts outrepasserait donc la demande.
Le Tribunal fédéral rejette cette argumentation. Il constate que la question litigieuse ne porte pas sur un principe juridique nouveau, mais sur l'application de principes d'interprétation bien établis à un cas d'espèce. Le TAF a procédé à une interprétation de la demande pour déterminer si elle englobait également les aspects cantonaux et communaux du « step-up », et a conclu par l'affirmative.
Le Tribunal fédéral estime que les recourantes ne font que contester l'appréciation concrète du TAF, sans démontrer en quoi cela constituerait une question juridique de principe nécessitant l'intervention de la plus haute instance judiciaire. La jurisprudence sur la manière d'interpréter les demandes d'assistance est claire et constante. Elle admet que des informations non explicitement mentionnées mais présentant un lien de connexité étroit avec l'objet de la demande peuvent être transmises.
Par conséquent, le Tribunal fédéral conclut que la condition de l'existence d'une question juridique de principe, exigée par l'art. 84a LTF, n'est pas remplie.
Issue
Le recours en matière de droit public est déclaré irrecevable. Les frais judiciaires, fixés à CHF 5'000, sont mis à la charge solidaire des recourantes. Aucune indemnité de dépens n'est allouée. La décision du Tribunal administratif fédéral est donc confirmée.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni

