Entraide pénale internationale

TPF, 11.02.2026, RR.2025.76, RR.2025.77
Faits
Dans le cadre d'une enqauête pénale pour fraude, corruption et soustraction fiscale, les autorités judiciaires espagnoles ont demandé à la Suisse la remise de documents relatifs à deux comptes bancaires détenus par les sociétés A. AG (la recourante) et C. SA (société reprise par la recourante en 2017). Le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné la production des documents par la banque concernée et, par décision de clôture, a autorisé leur transmission à l'Espagne.
La société A. AG a recouru contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Elle a conclu à l'annulation de la décision et au refus de l'entraide, arguant avoir déjà transmis volontairement les pièces pertinentes. Elle a également demandé la suspension de la procédure de recours.
Droit
La Cour rappelle les principes régissant l'entraide judiciaire internationale.
Premièrement, une procédure d'entraide ne peut être suspendue tant que l'État requérant n'a pas formellement retiré sa demande. Le principe de célérité (art. 17a EIMP) exige que la procédure se poursuive.
Deuxièmement, le principe de la proportionnalité s'oppose à la transmission de documents uniquement s'ils sont manifestement impropres à faire avancer l'enquête, ce qui constituerait une recherche de preuves à l'aveugle (« fishing expedition »). L'utilité des renseignements relève de l'appréciation de l'autorité requérante. L'autorité requise doit transmettre toutes les pièces présentant une "pertinence potentielle" pour l'enquête étrangère, y compris des éléments à décharge ou des informations sur des transactions antérieures ou postérieures aux faits principaux. Il incombe à la personne touchée de démontrer de manière précise en quoi les documents seraient dépourvus de toute pertinence.
Troisièmement, les secrets d'affaires, contrairement aux secrets professionnels protégés par l'art. 321 CP, ne constituent pas un obstacle absolu à l'entraide. Leur protection est soumise à une pesée des intérêts, dans laquelle l'intérêt public à la poursuite pénale l'emporte généralement.
Application au cas concret
La Cour des plaintes rejette d'abord la demande de suspension, car l'Espagne n'a pas retiré sa demande d'entraide.
Ensuite, elle examine l'argument de la proportionnalité. La recourante prétendait être un tiers non impliqué et que les comptes avaient été clôturés avant les faits reprochés. La Cour constate cependant que l'enquête espagnole soupçonne que les sociétés suisses ont été utilisées pour des paiements liés aux infractions. Elle relève un lien évident entre la recourante, C. SA et la société espagnole au cœur de l'enquête, notamment via une transaction de 1,5 million d'euros effectuée par la recourante en 2013, bien avant la période des faits principaux. Ce lien démontre la pertinence potentielle des documents, même s'ils sont antérieurs aux faits. Il appartient aux autorités espagnoles, et non suisses, d'apprécier la valeur probante des pièces. La recourante n'a pas réussi à démontrer que les documents étaient avec certitude dénués de pertinence.
Enfin, concernant les secrets d'affaires, la Cour estime que la recourante n'a pas suffisamment motivé en quoi la protection de ses intérêts commerciaux devrait prévaloir sur l'intérêt de l'enquête pénale espagnole. L'argument est donc écarté.
Issue
La Cour des plaintes joint les deux procédures, rejette la demande de suspension et rejette les recours. Les frais de justice, fixés à CHF 5'000, sont mis à la charge de la recourante.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni

