Entraide pénale internationale

Extradition vers la Roumanie: Prescription de l'exécution de la peine

Extradition vers la Roumanie: Prescription de l'exécution de la peine

TPF, 05.02.2026, RR.2025.192, RP.2025.85

Faits

Les autorités roumaines ont demandé à la Suisse l'extradition de A., un de leurs ressortissants, afin qu'il exécute un solde de peine privative de liberté de 7 mois et 23 jours. Arrêté en Suisse, A. a été placé en détention en vue d'extradition et s'est opposé à la procédure simplifiée. Le 5 novembre 2025, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a autorisé son extradition. A. a recouru contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il a conclu à l'annulation de la décision, au rejet de la demande d'extradition et à sa mise en liberté immédiate, invoquant principalement la prescription de la peine en droit roumain. Il a également sollicité l'assistance judiciaire.


Droit

L’extradition entre la Suisse et la Roumanie est régie en premier lieu par la Convention européenne d’extradition (CEExtr) ainsi que par les instruments complémentaires applicables dans l’espace Schengen. Lorsque ces textes ne règlent pas entièrement une question, le droit suisse, en particulier la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP), s’applique à titre subsidiaire. Le droit interne suisse peut aussi trouver application lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’entraide, sous réserve du respect des droits fondamentaux.

S’agissant de la prescription, l’art. 10 CEExtr prévoit que l’extradition doit être refusée si la poursuite pénale ou l’exécution de la peine est prescrite selon le droit de l’État requérant ou de l’État requis. Toutefois, dans les relations entre États liés par les règles Schengen applicables, l’art. 8 de la Convention d’extradition entre les États membres de l’Union européenne exclut un refus fondé sur la prescription selon le seul droit de l’État requis.

En droit suisse, l’art. 5 al. 1 let. c EIMP prévoit qu’une demande impliquant des mesures de contrainte n’est pas exécutée si la poursuite ou l’exécution est exclue en Suisse pour cause de prescription absolue. Selon la jurisprudence, les autorités suisses n’ont en principe pas à examiner de manière approfondie la prescription selon le droit de l’État requérant. Elles ne peuvent refuser l’entraide pour ce motif que s’il apparaît de manière évidente que la prescription est acquise à l’étranger. Autrement dit, il n’appartient pas à l’État requis de trancher des questions complexes d’interprétation du droit étranger ; seule une prescription étrangère manifeste pourrait faire obstacle à l’extradition.



Application au cas concret

La Cour des plaintes a examiné l'argument du recourant selon lequel sa peine serait prescrite en droit roumain. Se fondant sur les informations fournies par les autorités roumaines, la Cour a constaté que le délai de prescription avait commencé à courir le 18 janvier 2022 et n'expirerait pas avant le 18 août 2029. Le recourant n'a apporté aucun élément concret permettant de remettre en cause ce calcul ou de démontrer que la prescription était manifestement acquise. La Cour a également relevé que la prescription n'était pas non plus acquise en droit suisse. Aucun autre motif d'opposition à l'extradition n'ayant été établi, le grief du recourant a été écarté. La demande d'assistance judiciaire a été rejetée, le recours étant considéré comme manifestement dénué de chances de succès.


Issue

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours, confirmant ainsi la décision de l'OFJ d'extrader A. vers la Roumanie. La demande d'assistance judiciaire a également été rejetée et les frais de procédure, réduits à 1'000 CHF, ont été mis à la charge du recourant.



Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni