Entraide pénale internationale

TPF, 11.02.2026, RR.2025.61
Faits
Le Bureau National Anticorruption d'Ukraine (NABU) mène une enquête pénale contre inconnu pour des soupçons de détournement qualifié de fonds publics, d'abus de fonction qualifié et de blanchiment d'argent qualifié. L'affaire concerne un contrat de plusieurs millions pour la livraison de matériel et de logiciels informatiques entre le Ministère de la Défense ukrainien et une société locale C.
Dans ce contexte, les autorités ukrainiennes ont adressé une demande d'entraide judiciaire à la Suisse, sollicitant notamment l'audition de A., résident suisse et ayant droit économique de la société B. AG, sise à Zurich. Cette dernière aurait agi comme partenaire de la société C. pour l'acquisition du matériel informatique.
Le Ministère public de la Confédération (MPC), en tant qu'autorité d'exécution, a convoqué A. pour une audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Lors de son audition, A. a fait usage de son droit de se taire mais a remis une prise de position écrite détaillée dans laquelle il expose sa version des faits concernant le projet en Ukraine.
Par décision de clôture, le MPC a ordonné la transmission aux autorités ukrainiennes du procès-verbal de l'audition de A. ainsi que de sa prise de position écrite. A. (le recourant) a formé un recours contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, demandant l'annulation de la décision et le rejet de la demande d'entraide. Subsidiairement, il a requis que la Suisse exige de l'Ukraine une garantie formelle du respect du principe de spécialité.
Droit
La Cour rappelle que l'entraide judiciaire entre la Suisse et l'Ukraine est principalement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ) et ses protocoles additionnels, complétés par la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP).
Exigences de la demande d'entraide : Conformément à l'art. 14 CEEJ, une demande doit contenir une brève présentation des faits. La jurisprudence suisse n'impose pas d'exigences élevées ; il n'est pas attendu de l'État requérant qu'il expose les faits de manière exhaustive et sans la moindre contradiction, le but de l'entraide étant précisément de clarifier des points encore obscurs. L'autorité suisse est liée par l'exposé des faits de la demande, sauf si celui-ci est entaché d'erreurs, de lacunes ou de contradictions manifestes. Le juge de l'entraide n'a pas à examiner les questions de fait ou de culpabilité, ni à procéder à une appréciation des preuves.
Condition de la double incrimination (art. 5 CEEJ et 64 EIMP) : Pour l'octroi de mesures de contrainte, les faits décrits dans la demande doivent être punissables tant selon le droit de l'État requérant que selon le droit suisse. Il suffit que les faits, s'ils avaient été commis en Suisse, remplissent les éléments constitutifs objectifs d'une infraction du droit suisse.
Principe de proportionnalité et interdiction de la "pêche aux informations" : L'entraide ne peut être refusée que si les documents requis sont manifestement sans aucun lien avec l'infraction poursuivie. Le critère déterminant est celui de la "pertinence potentielle" : les pièces qui pourraient être utiles à l'enquête, y compris les éléments à décharge, doivent être transmises.
Garanties de procédure (art. 2 EIMP) : L'entraide est refusée si la procédure à l'étranger ne respecte pas les principes fondamentaux de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Selon une jurisprudence constante, seules les personnes directement menacées dans leurs droits fondamentaux (généralement le prévenu se trouvant sur le territoire de l'État requérant) peuvent invoquer cet article.
Principe de spécialité (art. 2 CEEJ et 67 EIMP) : Les renseignements obtenus par voie d'entraide ne peuvent être utilisés que pour l'enquête et le jugement des infractions pour lesquelles l'entraide a été accordée. En vertu du principe de la confiance entre États, le respect de cette règle est présumé, et une garantie formelle n'est exigée qu'en présence d'indices concrets de non-respect.
Application au cas concret
La Cour des plaintes a examiné et rejeté un par un les griefs du recourant.
Contestation des faits et suffisance de la demande : Le recourant contestait en détail les faits présentés par l'Ukraine (date d'obtention d'une licence, garanties de maintenance, nombre de disques durs livrés, etc.), affirmant qu'il s'agissait d'opérations commerciales normales et que la demande était "construite". La Cour a jugé que ces arguments relevaient d'une défense au fond qui devait être présentée devant les juridictions ukrainiennes. L'exposé des faits dans la demande n'était ni manifestement faux ni contradictoire et permettait aux autorités suisses d'examiner les conditions de l'entraide. La demande n'était donc pas une "pêche aux informations" ("fishing expedition").
Vérification de la double incrimination : La Cour a confirmé que les faits décrits, analysés sous l'angle du droit suisse, pouvaient prima facie constituer plusieurs infractions :
Gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) : Des fonctionnaires ukrainiens auraient conclu un contrat préjudiciable aux intérêts de l'État avec une société qui ne remplissait pas les conditions requises.
Escroquerie (art. 146 CP) et Faux dans les titres (art. 251 et 317 CP) : La conclusion de contrats prétendument fictifs et l'établissement de procès-verbaux de réception contenant des informations inexactes (quantité et prix du matériel) auraient trompé l'État et causé un dommage patrimonial.
Blanchiment d'argent (art. 305bis CP) : Les fonds d'origine potentiellement criminelle ont été transférés d'Ukraine sur le compte de la société suisse B. AG, puis redistribués sur divers comptes de sociétés et de personnes physiques dans l'Union européenne, y compris sur le compte personnel du recourant. La Cour a estimé que ces transferts transnationaux impliquant plusieurs intervenants étaient propres à dissimuler l'origine des fonds et à en entraver la confiscation, remplissant ainsi les conditions du blanchiment.
Proportionnalité : La Cour a jugé qu'il existait un lien de connexité évident entre les pièces dont la transmission était ordonnée (procès-verbal d'audition et prise de position écrite de A.) et l'enquête ukrainienne. En tant qu'ayant droit économique de la société B. AG, qui a joué un rôle central dans les transactions financières, les déclarations de A. sont potentiellement pertinentes pour l'enquête, que ce soit à charge ou à décharge.
Violation des droits de procédure : Le recourant soutenait être matériellement un prévenu et que ses droits garantis par l'art. 6 CEDH étaient bafoués en Ukraine. La Cour a rejeté cet argument, d'une part parce que le recourant, n'étant pas formellement prévenu et résidant en Suisse, n'avait pas la qualité pour invoquer l'art. 2 EIMP. D'autre part, il n'avait apporté aucun élément concret démontrant qu'il aurait tenté en vain de faire valoir ses droits dans la procédure ukrainienne.
Principe de spécialité : Le recourant demandait une garantie formelle en raison de la corruption alléguée en Ukraine et du risque de fuites d'informations pouvant mettre en danger sa famille. La Cour a rappelé que le principe de confiance s'appliquait. Les craintes du recourant, bien que notées, ne constituaient pas un indice concret que l'Ukraine utiliserait les informations pour poursuivre d'autres infractions non visées par la demande. La réserve de spécialité standard, incluse dans la décision du MPC, a été jugée suffisante.
Issue
La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté intégralement le recours. Elle a confirmé la décision du Ministère public de la Confédération d'autoriser la transmission du procès-verbal d'audition et de la prise de position écrite du recourant aux autorités ukrainiennes. Les frais de justice ont été mis à la charge du recourant.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni

