Entraide pénale internationale

Entraide judiciaire à l'Ukraine: Remise de documents bancaires, double incrimination et principe de proportionnalité

Entraide judiciaire à l'Ukraine: Remise de documents bancaires, double incrimination et principe de proportionnalité

TPF, 11.02.2026, RR.2025.19

Faits

Le Bureau National Anti-Corruption d'Ukraine (NABU) mène une enquête pénale contre inconnu pour des soupçons de détournement qualifié de fonds publics, d'abus de pouvoir qualifié et de blanchiment d'argent qualifié. L'enquête porte sur un contrat de plusieurs centaines de millions de hryvnias ukrainiennes conclu en 2018 entre le Ministère de la Défense ukrainien et une société D. pour la livraison et l'installation d'un complexe matériel et logiciel informatique.

Le 18 juin 2024, les autorités ukrainiennes ont adressé une demande d'entraide judiciaire à la Suisse, sollicitant notamment la transmission de documents bancaires relatifs aux comptes détenus par la société A. AG (sise à Zurich) et son ayant droit économique, B. (ressortissant ukrainien domicilié en Suisse), auprès de la banque C.

Le Ministère public de la Confédération (MPC), chargé de l'exécution, est entré en matière sur la demande. Après avoir ordonné à la banque C. de produire les documents requis, le MPC a rendu une décision finale le 14 janvier 2025, autorisant la remise desdits documents aux autorités ukrainiennes.

La société A. AG (la recourante) a formé un recours contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la décision et au rejet de la demande d'entraide, subsidiairement à la suspension de la procédure jusqu'à l'obtention d'une garantie formelle du respect du principe de spécialité par l'Ukraine.


Droit

La coopération en matière pénale entre la Suisse et l'Ukraine est régie principalement par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ) et ses protocoles, complétés par la Convention sur le blanchiment (CBl) et, subsidiairement, par la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP).

Une demande d'entraide doit contenir un exposé des faits suffisant pour permettre à l'autorité requise d'examiner si les conditions de l'entraide sont remplies (art. 14 CEEJ). L'autorité d'entraide est en principe liée par l'exposé des faits de la demande, sauf si celui-ci contient des erreurs, des lacunes ou des contradictions manifestes. Elle n'a pas à se prononcer sur la culpabilité de la personne concernée ni à procéder à une appréciation des preuves.

Pour l'octroi de mesures de contrainte, comme la remise de documents bancaires, le principe de la double incrimination doit être respecté (art. 5 CEEJ ; art. 64 EIMP). Les faits décrits dans la demande doivent être punissables au regard du droit suisse, s'ils avaient été commis en Suisse. Il suffit que les faits soient subsumables sous une seule disposition du droit pénal suisse.

Les mesures d'entraide doivent respecter le principe de la proportionnalité. Une demande ne doit pas constituer une recherche de preuves à l'aveugle ("fishing expedition"). Il doit exister un lien de connexité suffisant entre les faits investigués et les renseignements demandés. La jurisprudence exige une "pertinence potentielle" des documents pour l'enquête étrangère.

L'entraide peut être refusée si la procédure à l'étranger viole les principes fondamentaux de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) ou du Pacte II de l'ONU (art. 2 EIMP). En matière de remise de preuves, seule la personne accusée dans la procédure étrangère peut en principe invoquer cette clause.

Enfin, le principe de spécialité (art. 2 CEEJ ; art. 67 EIMP) garantit que les informations obtenues par entraide ne seront utilisées que pour l'enquête et le jugement des infractions pour lesquelles l'entraide a été accordée. Le respect de ce principe est présumé en vertu du principe de la confiance entre États.


Application au cas concret

La Cour des plaintes examine et rejette successivement tous les griefs de la recourante.

  1. Sur l'exposé des faits et la double incrimination : La recourante conteste la véracité des faits présentés par le NABU, affirmant qu'il s'agit d'opérations commerciales normales et que les allégations sont "construites" et contradictoires. La Cour rappelle qu'elle est liée par l'exposé des faits de la demande, car les arguments de la recourante constituent une contre-narration et ne démontrent pas d'erreurs manifestes. L'appréciation des preuves fournies par la recourante (p. ex. une licence prétendument obtenue avant la date indiquée dans la demande) relève de la compétence des juges ukrainiens. Sur cette base, la Cour confirme que les faits décrits remplissent, à première vue, les conditions de plusieurs infractions du droit suisse :

    • Gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) : Des fonctionnaires du Ministère de la Défense auraient conclu un contrat préjudiciable aux intérêts de l'État.

    • Escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et faux dans les titres dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 CP) : En raison de l'usage de contrats fictifs et de procès-verbaux de réception contenant des informations inexactes (prix surévalués, quantité de matériel incorrecte).

    • Blanchiment d'argent (art. 305bis CP) : Les fonds, provenant potentiellement des infractions susmentionnées (infractions préalables qualifiées de crimes), ont été transférés d'Ukraine vers le compte de la recourante en Suisse, puis redistribués vers d'autres comptes dans l'Union européenne. Ces transferts transnationaux sont jugés propres à dissimuler l'origine des fonds et à en entraver la confiscation.

  1. Sur la proportionnalité et la "fishing expedition" : La Cour rejette l'argument selon lequel la demande serait une recherche de preuves à l'aveugle. Les documents bancaires demandés sont directement liés à l'objet de l'enquête, à savoir le suivi des flux financiers présumés illicites. Ils présentent une "pertinence potentielle" évidente pour clarifier l'itinéraire des fonds et identifier les bénéficiaires finaux. Le secret bancaire ou commercial ne constitue pas un obstacle à l'entraide.

  2. Sur les vices de procédure (art. 2 EIMP) : La recourante soutient que la procédure ukrainienne est entachée de corruption et viole ses droits à un procès équitable (art. 6 CEDH). La Cour écarte ce grief en relevant que la recourante n'est pas formellement accusée dans la procédure ukrainienne et ne peut donc pas se prévaloir de l'art. 2 EIMP. De plus, même si elle le pouvait, ses allégations générales sur la corruption en Ukraine ne suffisent pas à démontrer un risque concret et sérieux de violation de ses droits fondamentaux dans ce cas précis.

  3. Sur le principe de spécialité : La recourante demande une garantie formelle de l'Ukraine en raison de risques de fuites d'informations et de pressions sur la famille de son ayant droit économique. La Cour estime que la clause de spécialité standard, incluse dans la décision du MPC, est suffisante. Conformément au principe de confiance, il n'y a pas de raison concrète de douter que l'Ukraine respectera ses engagements. Les craintes de la recourante ne relèvent pas du champ de protection du principe de spécialité, qui vise à empêcher l'utilisation des preuves pour poursuivre d'autres infractions.


Issue

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral rejette intégralement le recours. La décision du Ministère public de la Confédération est confirmée, et la remise des documents bancaires aux autorités ukrainiennes est autorisée. Les frais de justice, fixés à CHF 4'000.-, sont mis à la charge de la recourante A. AG.



Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni