Entraide pénale internationale

Extradition à l'Italie: Double incrimination, droits de la défense et procédure d'entraide

Extradition à l'Italie: Double incrimination, droits de la défense et procédure d'entraide

TPF, 19.02.2026, RR.2025.214

Faits

Le Ministère italien de la justice a demandé à la Suisse l'extradition de A. pour l'exécution d'une peine d'un an d'emprisonnement. A. a été définitivement condamné en Italie pour escroquerie, usurpation aggravée d'identité et recel, commis en 2014. Les faits reprochés consistent à avoir obtenu des denrées alimentaires en utilisant des chèques volés et en usurpant l'identité du titulaire d'un restaurant.

L'Office fédéral de la justice (OFJ) a accordé l'extradition. A. recourt contre cette décision devant le Tribunal pénal fédéral, soulevant de multiples griefs, notamment la violation du principe de la double incrimination, la violation de ses droits de la défense lors de la procédure en Italie, l'insuffisance de la demande d'extradition et l'impact disproportionné de la mesure sur sa vie familiale.


Droit

L'extradition entre la Suisse et l'Italie est principalement régie par la Convention européenne d'extradition (CEEstr) et ses protocoles, complétée par les accords de Schengen et, subsidiairement, par la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP).

Le Tribunal rappelle plusieurs principes clés :

  1. Double incrimination : L'extradition n'est accordée que si les faits sont punissables selon le droit des deux États. La punissabilité selon le droit suisse s'apprécie au moment où la décision sur l'extradition est rendue, et non au moment de la commission des faits.

  2. Jugement par défaut : L'extradition pour exécuter une peine prononcée par défaut peut être refusée si les droits minimaux de la défense n'ont pas été respectés. Toutefois, elle est accordée si la personne était représentée par un avocat de confiance durant la procédure, même en son absence.

  3. Exigences formelles de la demande : La demande d'extradition doit contenir un exposé suffisant des faits. L'autorité requise est liée par cet exposé, sauf en cas d'erreurs ou de contradictions manifestes.

  4. Droit à la vie familiale (art. 8 CEDH) : Une extradition constitue une ingérence dans la vie familiale, mais celle-ci est généralement admissible. Seules des circonstances exceptionnelles peuvent y faire obstacle, ce qui n'est que rarement le cas.

  5. Exécution de la peine en Suisse (art. 37 EIMP) : Cette possibilité est subsidiaire et requiert une demande expresse de l'État requérant, ce qui n'est en outre pas opposable à un État partie à la CEEstr comme l'Italie.


Application au cas concret

Le Tribunal pénal fédéral rejette tous les griefs du recourant :

  • Langue de la procédure : La décision de l'OFJ a été correctement rendue en italien, langue de la demande d'extradition et langue maternelle du recourant.

  • Suffisance de la demande et prescription : Les jugements italiens joints à la demande exposent clairement les faits. La peine n'est pas prescrite selon le droit italien.

  • Double incrimination : Les faits sont qualifiables en droit suisse d'escroquerie (art. 146 CP), de recel (art. 160 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP). Concernant l'usurpation d'identité, bien que l'infraction spécifique (art. 179decies CP) ait été introduite en Suisse après les faits, elle est en vigueur au moment de la décision sur l'extradition, ce qui est déterminant. La condition est donc remplie.

  • Droits de la défense : Le recourant était présent en première instance et a été représenté par un avocat de confiance durant toute la procédure d'appel et de cassation en Italie. Ses droits ont donc été suffisamment garantis, même s'il était absent lors de l'audience d'appel.

  • Vie familiale (art. 8 CEDH) : La situation familiale du recourant (marié, contribuant à l'entretien de ses beaux-enfants) ne présente pas de caractère exceptionnel justifiant un refus d'extrader.

  • Exécution de la peine en Suisse : L'Italie a expressément refusé cette option, notamment en raison du non-respect par le recourant d'une mesure alternative antérieure.

  • Compétence interne italienne : Il n'appartient pas au juge suisse de l'entraide de vérifier la répartition des compétences entre les autorités de l'État requérant.



Issue

Le Tribunal pénal fédéral rejette intégralement le recours et confirme la décision de l'OFJ d'accorder l'extradition de A. à l'Italie. Les frais de justice, fixés à 3'000 CHF, sont mis à la charge du recourant.




Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni