Entraide pénale internationale

Extradition vers l'Allemagne: irrecevabilité du recours et exigences de motivation (art. 84 et 42 LTF)

Extradition vers l'Allemagne: irrecevabilité du recours et exigences de motivation (art. 84 et 42 LTF)

TF, 27.02.2026, 1C_117/2026

Faits

Un ressortissant germano-italien, A.________, a été arrêté en Suisse suite à un signalement des autorités allemandes dans le Système d'information Schengen (SIS). L'Allemagne a demandé son extradition pour des faits d'escroquerie, à la fois pour l'exercice de poursuites pénales et pour l'exécution d'une peine.

L'Office fédéral de la justice (OFJ) a accordé l'extradition. Cette décision a été confirmée par le Tribunal pénal fédéral (TPF) sur recours de A.________. Ce dernier a alors saisi le Tribunal fédéral (TF) d'un recours en matière de droit public, demandant l'annulation de l'arrêt du TPF et le refus de son extradition.


Droit

Le Tribunal fédéral rappelle les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public dans le domaine de l'entraide pénale internationale. Selon l'art. 84 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), un tel recours n'est recevable que s'il s'agit d'un cas particulièrement important. Le recourant a l'obligation d'expliquer dans son mémoire en quoi cette condition est remplie.

De plus, conformément à l'exigence générale de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recourant doit exposer de manière succincte mais précise en quoi la décision attaquée viole le droit. Il ne peut pas se contenter de critiques appellatoires ou de renvois généraux à des pièces du dossier.

L'art. 108 LTF permet au Tribunal de statuer en procédure simplifiée sur les recours dont l'irrecevabilité est manifeste.


Application au cas concret

Le Tribunal fédéral constate que le recourant n'expose nullement en quoi son cas serait "particulièrement important" au sens de l'art. 84 LTF. Ce seul manquement suffit à rendre le recours irrecevable.

Le Tribunal ajoute que le mémoire de recours ne satisfait pas non plus aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Les griefs soulevés par le recourant sont jugés insuffisamment étayés :

  • L'affirmation selon laquelle un jugement allemand serait prescrit n'est soutenue que par un renvoi global à des pièces, sans démonstration précise.

  • L'argumentation relative à la révocation d'une peine avec sursis ne démontre pas en quoi les considérants détaillés du TPF violeraient le droit suisse.

  • Le recourant n'établit pas l'existence d'erreurs manifestes ou de contradictions dans la demande d'entraide.

L'irrecevabilité du recours étant manifeste, le Tribunal fédéral applique la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. La demande d'assistance judiciaire est également rejetée, le recourant n'ayant pas démontré son indigence.


Issue

Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable. La demande d'assistance judiciaire est rejetée et les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant.



Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni