Entraide pénale internationale

Extradition vers la Croatie et assistance judiciaire

Extradition vers la Croatie et assistance judiciaire

TPF, 16.01.2026, RR.2025.197, RP.2025.86

Faits

La Croatie a demandé à la Suisse l'extradition d'une de ses ressortissantes, A., pour des poursuites pénales concernant des soupçons de violation des droits de l'enfant et de menaces. L'Office fédéral de la justice (OFJ) a accordé l'extradition. La recourante, qui s'était opposée à son extradition, a personnellement formé un recours contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Son avocat d'office désigné en première instance avait informé la Cour que son mandat avait pris fin.


Droit

Les relations d'extradition entre la Suisse et la Croatie sont régies par la Convention européenne d'extradition (CEE) et ses protocoles, complétés par la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP). Les droits fondamentaux, notamment ceux de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), doivent être respectés. L'entraide peut être refusée si la procédure étrangère présente des violations graves et systémiques des garanties fondamentales (art. 2 EIMP). L'extradition n'est pas exclue pour des motifs médicaux, à condition que l'État requérant puisse garantir des soins adéquats (art. 3 CEDH). Le droit à la vie familiale (art. 8 CEDH) doit être pris en compte selon un principe de proportionnalité. L'assistance judiciaire gratuite est accordée si le recours n'est pas manifestement dépourvu de chances de succès (art. 65 PA).


Application au cas concret

La Cour des plaintes a examiné et rejeté tous les griefs de la recourante.

  • Griefs procéduraux : La Cour a jugé irrecevable la demande de constater que la Croatie n'est pas un "État sûr", faute d'intérêt digne de protection. Elle a également rejeté les allégations de violation du droit à l'assistance judiciaire en première instance (un avocat d'office ayant été nommé et rémunéré par l'État) et du droit d'être entendu (la décision de l'OFJ étant suffisamment motivée).

  • Violation de l'art. 3 CEDH (traitements inhumains) : La recourante n'a pas démontré un risque concret et sérieux que les soins médicaux nécessaires ne lui seraient pas fournis en Croatie.

  • Violation de l'art. 6 CEDH (procès équitable) : Les allégations de déficiences structurelles du système judiciaire croate n'ont pas été suffisamment étayées pour atteindre le seuil d'une violation grave et systémique justifiant un refus d'extradition.

  • Violation de l'art. 8 CEDH (vie familiale) : L'argument de la séparation d'avec sa fille a été écarté, car l'enfant vit déjà en Croatie et la recourante ne l'a pas vue depuis cinq ans. L'extradition n'aggraverait donc pas une séparation préexistante.

  • Assistance judiciaire pour le recours : Le recours étant jugé manifestement dépourvu de chances de succès sur tous les points, la demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours a été rejetée.


Issue

La Cour des plaintes a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. Elle a également rejeté la demande d'assistance judiciaire et a mis à la charge de la recourante un émolument judiciaire de CHF 500.-.



Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni