Entraide pénale internationale

TPF, 11.11.2025, RR.2024.57
Faits
Dans le cadre d'une enquête pour abus de confiance aggravé et blanchiment d'argent menée contre C., le Ministère public du Portugal a adressé une demande d'entraide judiciaire à la Suisse. Le Ministère public de la Confédération (MPC), en charge de l'exécution, a ordonné le séquestre d'une relation bancaire détenue par A., la fille de C. Par la suite, dans sa décision de clôture, le MPC a ordonné la remise de la documentation de ce compte aux autorités portugaises et a maintenu le séquestre des avoirs.
A. recourt contre cette décision, arguant que son compte n'était pas expressément visé par la demande d'entraide, qui ne ciblait que son père C. Elle invoque une violation du principe de proportionnalité, soulignant que les autorités portugaises avaient déjà reçu une partie de cette documentation dans le cadre d'une précédente demande en 2017 sans y donner suite.
Droit
Le Tribunal pénal fédéral rappelle les principes régissant l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, notamment la Convention européenne d'entraide judiciaire (CEEJ) et la loi fédérale sur l'entraide (EIMP).
Il se fonde sur le principe de la proportionnalité (art. 63 al. 1 EIMP), qui laisse une large marge d'appréciation à l'État requérant quant à l'utilité des renseignements demandés. L'entraide ne peut être refusée que si les mesures sont manifestement sans rapport avec l'infraction. L'autorité d'exécution suisse ne doit pas aller au-delà de la demande, mais elle peut et doit l'interpréter raisonnablement, voire de manière large, en faisant preuve de proactivité comme si elle menait elle-même l'enquête.
Ce devoir d'exhaustivité est guidé par le principe de l'« utilité potentielle » : l'entraide vise à découvrir des faits et des preuves, même ceux dont l'autorité requérante ne soupçonne pas l'existence. Il est donc possible de transmettre des documents non explicitement mentionnés dans la demande s'ils présentent un rapport suffisant avec l'enquête.
Application au cas concret
La Cour des plaintes constate que la demande portugaise, bien que visant principalement C., était formulée de manière très large, requérant la saisie de « tous les fonds déposés sur des comptes bancaires détenus par C. auprès d’institutions bancaires suisses ».
Le tribunal établit un lien de connexité suffisant entre le compte de la recourante (A.) et les faits reprochés à son père (C.). En effet, ce compte a été crédité d'un montant de 4 millions d'euros provenant d'une société dont C. était l'ayant droit économique, structure elle-même mentionnée dans la demande d'entraide. Ce lien justifie une interprétation large de la demande par le MPC et l'inclusion du compte de la recourante dans les mesures d'entraide, conformément à son devoir de proactivité.
Concernant l'argument de la transmission antérieure de documents, la Cour relève que la nouvelle demande couvre une période beaucoup plus longue (jusqu'en 2022, contre août 2014 précédemment). Il appartient à l'autorité requérante, et non au MPC, d'évaluer l'utilité de cette documentation complémentaire.
Enfin, le maintien du séquestre est jugé proportionné au vu du lien de connexité et de l'objectif de la demande, qui vise à garantir une créance de 399 millions d'euros. Le MPC n'a donc pas excédé sa mission.
Issue
Le recours est rejeté. La décision du MPC ordonnant la remise de la documentation bancaire et le maintien du séquestre est confirmée. Les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni

