Assistance administrative

TF, 13.02.2026, 2C_249/2025
Faits
Dans le cadre d'une demande d'assistance administrative de l'Inde visant C., l'Administration fédérale des contributions (AFC) a accordé la transmission de renseignements bancaires. C. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF).
Postérieurement, A.A.________ et B.A.________ (les recourants), ayant appris que leurs noms, ainsi que ceux d'un parent décédé et d'une société liée, figuraient dans les documents à transmettre, ont écrit au TAF. Ils demandaient à être reconnus comme parties à la procédure de recours de C.________ afin de pouvoir s'opposer à la transmission de leurs données.
Le TAF a traité leur courrier non pas comme une demande d'intervention, mais comme un nouveau recours contre la décision initiale de l'AFC. Il a ensuite déclaré ce "recours" irrecevable, au motif que les recourants n'avaient pas la qualité pour recourir et que leur démarche était tardive. Les recourants saisissent le Tribunal fédéral.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle les conditions pour participer à une procédure d'assistance administrative en matière fiscale (régie par la LAAF et la PA).
La qualité pour recourir est conférée à la "personne concernée" par la demande (art. 19 al. 2 LAAF). Les "autres personnes" (tiers) ne peuvent recourir que si elles remplissent les conditions de l'art. 48 PA, notamment celle d'avoir un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision.
Selon la jurisprudence (ATF 146 I 172), le simple fait que le nom d'un tiers soit mentionné dans la documentation à transmettre ne suffit pas à lui conférer un tel intérêt digne de protection. Le droit à l'autodétermination informationnelle (art. 8 CEDH, art. 13 Cst.) ne fonde pas non plus, à lui seul, la qualité de partie dans cette procédure spécifique.
Un mémoire de recours doit, selon l'art. 52 al. 1 PA, contenir des conclusions formelles, ce qui permet de définir l'objet du litige.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral constate que le TAF a commis une erreur de procédure. Le courrier des recourants ne contenait pas de conclusions contre la décision de l'AFC, mais demandait explicitement la reconnaissance de leur qualité de partie dans la procédure déjà pendante. Le TAF aurait donc dû traiter ce courrier comme une demande de participation à la procédure et non comme un nouveau recours. En le qualifiant de "recours", le TAF a violé l'art. 52 al. 1 PA.
Cependant, le Tribunal fédéral examine ensuite le fond de la question : les recourants avaient-ils un intérêt digne de protection à participer à la procédure ? Se prévalant uniquement du fait que leurs noms apparaissaient dans les documents, les recourants ne remplissent pas les conditions posées par la jurisprudence pour se voir reconnaître la qualité de partie. Le fait qu'ils soient héritiers d'une autre personne mentionnée ne change rien à cette conclusion, cette dernière étant également un tiers à la procédure.
Par conséquent, même si le TAF a commis une erreur en qualifiant la demande de "recours" et en la déclarant irrecevable, sa conclusion sur le fond, à savoir que les recourants n'avaient pas la qualité pour participer à la procédure, est correcte. L'erreur de procédure n'a donc pas eu de conséquence sur la situation matérielle des recourants.
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme la décision du TAF, mais par substitution de motifs, et met les frais judiciaires à la charge des recourants.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni

