Entraide pénale internationale
6 févr. 2026
TPF, 17.12.2025, RR.2025.177, RP.2025.75, RP.2025.76
Faits
Dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la France, le Ministère public du canton de Genève a rendu une décision d'entrée en matière et une ordonnance d'exécution. Par la suite, le Ministère public du canton de Zurich a émis un mandat de perquisition. La société A. AG a interjeté un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre ces trois décisions. Avant que la Cour ne se prononce sur le fond, la recourante a déclaré par écrit retirer son recours et accepter de prendre en charge les frais de la procédure.
Droit
La Cour des plaintes rappelle sa compétence pour statuer sur les recours en matière d'entraide judiciaire internationale (art. 37 al. 2 let. a LOAP en lien avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP). Selon l'art. 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative (PA), applicable par renvoi de la LOAP, les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. La jurisprudence considère que la partie qui retire son recours est assimilée à la partie qui succombe. Par conséquent, elle doit supporter les frais de la procédure.
Application au cas concret
La recourante, A. AG, a formellement retiré son recours le 8 décembre 2025. En application des principes de droit susmentionnés, elle est considérée comme la partie succombante. Dès lors, il lui incombe de supporter les frais de la procédure engagée devant le Tribunal pénal fédéral. La Cour fixe ces frais à CHF 800.--.
Issue
La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral prend acte du retrait du recours. En conséquence, elle raye la cause du rôle et met à la charge de la recourante un émolument de CHF 800.--. Ce montant est couvert par l'avance de frais déjà versée, et le solde de CHF 2'200.-- est restitué à la recourante.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni


