Entraide pénale internationale
6 févr. 2026
TPF, 04.12.2025, RR.2025.134
Faits
Dans le cadre d'une procédure pénale pour péculat et blanchiment d'argent, le Vatican a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire. Se basant sur une condamnation définitive, l'autorité requérante a demandé la confiscation et la remise d'avoirs déposés sur un compte bancaire à Zurich, détenu par A. Company, dont l'ayant droit économique était B. (décédé depuis).
Le 12 août 2025, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné la transmission de ces avoirs au Vatican. A. Company a recouru contre cette décision auprès du Tribunal pénal fédéral (TPF), demandant son annulation et la levée du séquestre.
Alors que la procédure de recours était pendante, le MPC a, le 24 octobre 2025, révoqué sa propre décision du 12 août 2025. La recourante a alors informé le TPF que le recours était devenu sans objet et a requis le remboursement de son avance de frais ainsi qu'une indemnité pour dépens s'élevant à CHF 19'497.92. Le MPC a accepté le principe d'une indemnisation mais en a laissé l'évaluation au tribunal.
Droit
La procédure de recours en matière d'entraide judiciaire internationale est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA).
L'art. 58 PA permet à l'autorité inférieure (ici, le MPC) de reconsidérer sa décision tant qu'elle n'a pas déposé sa réponse au recours. Si cette nouvelle décision rend le recours sans objet, la cause est rayée du rôle.
Selon l'art. 63 al. 1 PA, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. La révocation de la décision attaquée est assimilée à un acquiescement, faisant de l'autorité qui la prononce la partie succombante. Toutefois, en vertu de l'art. 63 al. 2 PA, les frais de justice ne peuvent être imputés au MPC.
Selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer à la partie qui obtient gain de cause une indemnité pour les dépens indispensables et relativement élevés qu'elle a subis. Le montant de l'indemnité est fixé selon le temps nécessaire et justifié, avec un tarif horaire allant de CHF 200.-- à CHF 300.-- (art. 12 al. 1 RFPPF).
Application au cas concret
Le MPC a révoqué sa décision dans le délai qui lui était imparti pour répondre au recours. Conformément à l'art. 58 PA, cette révocation a rendu le recours de A. Company sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle.
Le seul point restant à trancher est la question des dépens. Le MPC, en révoquant sa décision, est considéré comme la partie succombante et doit donc verser une indemnité à la recourante.
Le Tribunal juge la prétention de la recourante (63.1 heures à CHF 300/heure) manifestement excessive. Il estime que l'affaire ne présentait pas de difficultés particulières, la problématique juridique principale étant clairement traitée par la jurisprudence. Le TPF fixe donc le tarif horaire à CHF 230.--, conformément à sa pratique. Il réduit également le temps de travail jugé nécessaire à 20 heures (15 heures pour la rédaction du recours et 5 heures pour l'étude du dossier et les contacts avec la cliente). L'indemnité est donc fixée à CHF 4'600.--, auxquels s'ajoutent 3% de frais (CHF 138), pour un total de CHF 4'738.
Issue
La cause est rayée du rôle car elle est devenue sans objet. Il n'est pas perçu de frais de justice et l'avance de frais de CHF 10'000.-- est restituée à la recourante. Le Ministère public de la Confédération est condamné à verser à la recourante une indemnité pour dépens de CHF 4'738.--.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni


