Aménagement du territoire

TF, 23.10.2025, 1C_590/2024
Faits
Les propriétaires d'une maison d'habitation située en zone agricole dans la commune de Schiers souhaitent construire un garage d'environ 50 m² attenant à leur maison. Ce projet vise à remplacer un garage existant de 21 m², situé sur une parcelle voisine à 40 mètres de distance, qui doit être démoli. La démolition est rendue nécessaire car, suite à un élargissement de la route cantonale, le garage existant ne respecte plus les normes de sécurité routière (distances et visibilité).
Une voisine s'est opposée au projet. Après que l'autorité cantonale et le Tribunal administratif du canton des Grisons ont approuvé le permis de construire, la voisine a recouru auprès du Tribunal fédéral, contestant la conformité du projet à l'art. 24c de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT).
Droit
L'affaire porte sur l'interprétation de l'art. 24c LAT, qui régit les constructions et installations érigées légalement hors de la zone à bâtir avant le 1er juillet 1972 (constructions dites "anciennes"). Selon l’article 24c al. 1 et 2 :
1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
2 L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.
Le bâtiment d’habitation et la garage existante constituent des constructions licites antérieures au 1er juillet 1972 et bénéficient de la garantie de la situation acquise ; ils relèvent du régime de l’art. 24c LAT (consid. 2.1).
Bien que techniquement qualifié de démolition reconstruction du garage, le projet doit juridiquement être apprécié comme une extension mesurée de l’habitation existante (art. 24c al. 2 LAT). L’exigence de conservation de l’identité (art. 42 al. 3 OAT) est respectée.
L'art. 24c al. 4 LAT pose une condition supplémentaire : les modifications de l'aspect extérieur doivent être nécessaires à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles, pour un assainissement énergétique, ou viser à une meilleure intégration dans le paysage. Le Tribunal fédéral rappelle que le terme "nécessaire" (nötig) au sens de l'art. 24c al. 4 LAT doit être interprété de manière restrictive, mais qu'il est moins strict que le terme "indispensable" (unumgänglich) utilisé dans le contexte de l'art. 24d LAT. La nécessité s'évalue objectivement et vise à permettre d'atteindre un standard d'habitation contemporain, sans pour autant autoriser des solutions de pur confort ou de luxe. (consid. 2.)
En l’espèce, le Tribunal fédéral qualifie d'abord le projet non pas comme une reconstruction du petit garage existant (ce qui rendrait l'agrandissement disproportionné), mais comme une extension mesurée de la maison d'habitation principale, elle aussi une construction ancienne bénéficiant de la garantie de la situation acquise. Cette approche est jugée plus adéquate, car il serait illogique de pénaliser un projet qui inclut la démolition d'une construction existante. (consid. 2.2).
Le Tribunal examine ensuite si l'extension est "nécessaire" pour une utilisation d'habitation conforme aux exigences actuelles. Il répond par l'affirmative en se fondant sur un faisceau de circonstances particulières (consid. 2.5.3) :
Le garage existant doit être démoli pour des motifs impérieux de sécurité routière, indépendants de la volonté des propriétaires.
L'aménagement de places de parc dans le rural ou la remise existants n'est pas réalisable, car l'accès est trop pentu et ne peut être corrigé sans porter une atteinte excessive au paysage.
Le projet améliore la situation en matière d'aménagement du territoire. Il respecte le principe de concentration en rattachant le garage à la maison, libère une parcelle isolée et contribue à un "dépouillement" du paysage.
La surface de terrain rendue à l'agriculture (154 m²) est supérieure à celle nouvellement utilisée pour la construction (94 m²).
La situation de la maison à 950 mètres d'altitude, avec des conditions hivernales potentiellement difficiles, justifie objectivement le besoin d'un garage couvert et attenant.
La taille du garage double est jugée proportionnée au vu des dimensions de la maison d'habitation.
Le Tribunal conclut que, dans ce cas précis, les conditions de l'art. 24c al. 4 et 5 LAT sont remplies. (consid. 2.5.3, 2.6, 2.7).
Par conséquent, le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme la décision du Tribunal administratif grison. Le permis de construire pour le nouveau garage, conditionné à la démolition de l'ancien, est définitivement accordé.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Me Daniel Hirschi-Duckert


