Entraide pénale internationale

TPF, 12.12.2025, RR.2025.141
Faits
Les autorités judiciaires françaises ont adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale pour blanchiment d'argent aggravé. L'enquête vise plusieurs personnes physiques et morales, dont la société A. SA. Les autorités françaises soupçonnent que des fonds provenant de la corruption d'agents publics étrangers et d'abus de confiance ont transité par un compte bancaire suisse détenu par A. SA. Ces fonds auraient ensuite été utilisés pour acquérir des biens immobiliers en France.
Le Ministère public de la Confédération (MPC), chargé de l'exécution de la demande, a ordonné à la banque F. de produire la documentation relative au compte de A. SA depuis le 1er janvier 2012. Par une décision de clôture du 25 août 2025, le MPC a autorisé la transmission de ces documents à la France.
A. SA a recouru contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, concluant principalement à l'irrecevabilité de la demande d'entraide et, subsidiairement, à une limitation des documents à transmettre.
Droit
La Cour rappelle le cadre juridique régissant l'entraide judiciaire entre la Suisse et la France, notamment la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ) et la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP).
Une demande d'entraide doit contenir un exposé des faits suffisant pour permettre à l'État requis de vérifier que les conditions de l'entraide sont remplies et qu'il ne s'agit pas d'une recherche indéterminée de preuves (fishing expedition). L'autorité requise se fonde sur l'exposé des faits de l'État requérant, sauf en cas d'erreurs ou de contradictions manifestes.
La compétence de l'État requérant est une condition de l'entraide. Toutefois, cette compétence est présumée et ne peut être remise en cause que si elle est manifestement inexistante ou fondée de manière arbitraire.
Le principe de proportionnalité exige un lien entre les informations demandées et la procédure à l'étranger. L'appréciation de l'utilité des preuves relève en principe de l'autorité requérante. Selon la jurisprudence de l'utilité potentielle, la transmission de documents ne peut être refusée que s'ils sont manifestement sans pertinence pour l'enquête. Dans les affaires de criminalité financière, la transmission de l'intégralité de la documentation bancaire est généralement admise pour permettre de reconstituer les flux financiers.
Application au cas concret
La Cour examine et rejette les trois griefs soulevés par la recourante, A. SA.
Vice de forme de la demande : La Cour estime que la demande d'entraide est suffisamment motivée. Elle décrit plusieurs opérations suspectes (achats immobiliers, transferts de fonds) impliquant la recourante, ce qui permet de comprendre l'objet de l'enquête et le rôle qui lui est attribué. Les conditions formelles sont donc remplies.
Incompétence des autorités françaises : La recourante soutenait que les autorités françaises étaient incompétentes, car elle n'avait ni biens ni activités en France. La Cour rejette cet argument. L'enquête portant sur l'acquisition de biens immobiliers situés en France avec des fonds d'origine potentiellement criminelle, la compétence des autorités françaises est fondée en vertu du principe de territorialité et n'apparaît nullement arbitraire.
Violation de la proportionnalité (fishing expedition) : La Cour juge que le principe de l'utilité potentielle justifie la transmission de l'ensemble de la documentation. La société recourante et son ayant droit économique étant eux-mêmes visés par l'enquête française, il est nécessaire que les enquêteurs puissent reconstituer l'intégralité de leurs mouvements financiers. Compte tenu de la nature des infractions (blanchiment, corruption), la transmission complète des pièces est proportionnée et indispensable pour retracer les flux financiers et identifier toutes les personnes impliquées. Il ne s'agit donc pas d'une recherche indéterminée de preuves.
Issue
Le Tribunal pénal fédéral rejette le recours. La décision du MPC d'accorder l'entraide et de transmettre la documentation bancaire aux autorités françaises est confirmée. Les frais de justice, fixés à CHF 5'000.-, sont mis à la charge de la recourante.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni

