Entraide pénale internationale

TPF, 10.12.2025, RR.2024.135
Faits
Le Koweït a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire dans le cadre d'une enquête pour appropriation de fonds publics et blanchiment d'argent contre B., ancien directeur général de l'Institut D., et son épouse C. Ils sont soupçonnés d'avoir perçu des rétrocessions illicites de la part de partenaires d'affaires de l'Institut, notamment via un apporteur d'affaires nommé E.
Le Ministère public de la Confédération (MPC) a été chargé de l'exécution de la demande. Dans ce contexte, il a ordonné la transmission aux autorités koweïtiennes de la documentation bancaire d'un compte détenu par la Fondation A. auprès de la banque F. La Fondation A. est une fondation de famille liechtensteinoise constituée par E., dont il a été l'ayant droit économique jusqu'en 2012.
La Fondation A. recourt contre la décision de clôture du MPC ordonnant la remise de ces documents. Elle invoque notamment le décès de B. survenu en 2022, une violation du principe de la spécialité et une violation du principe de la proportionnalité.
Droit
Le Tribunal pénal fédéral (TPF) rappelle les principes juridiques applicables en matière d'entraide judiciaire internationale :
Poursuite de la procédure d'entraide : Selon une jurisprudence constante, seule un retrait formel de la demande par l'État requérant peut justifier l'abandon de son exécution par la Suisse. Le décès d'un prévenu n'entraîne pas automatiquement la fin de la procédure d'entraide, surtout si d'autres personnes sont visées par l'enquête étrangère.
Principe de la spécialité (art. 67 EIMP) : Les renseignements obtenus par entraide ne peuvent être utilisés que pour la procédure pénale pour laquelle ils ont été demandés. La Suisse présume que l'État requérant respectera ce principe. Une violation passée ne suffit pas à renverser cette présomption. De plus, seules les personnes courant un risque concret et personnel d'une utilisation prohibée des renseignements peuvent invoquer la violation de ce principe.
Principe de la proportionnalité (art. 63 EIMP) : L'examen de l'autorité suisse se fonde sur le critère de l'« utilité potentielle » des renseignements pour l'enquête étrangère. Il suffit qu'il existe un lien de connexité suffisant entre les faits investigués et les documents demandés. L'appréciation de l'utilité effective ou de la nécessité des preuves relève de la compétence du juge du fond de l'État requérant. Ce principe justifie la transmission d'une documentation complète, même si elle couvre une période plus large que celle de l'enquête, afin de comprendre l'ensemble du mécanisme délictueux et d'éviter des demandes complémentaires.
Application au cas concret
Le TPF applique ces principes aux arguments de la recourante :
Sur le décès du prévenu B. : Les autorités koweïtiennes n'ayant pas retiré leur demande, la procédure d'entraide doit se poursuivre. De plus, l'enquête au Koweït vise également l'épouse de B., et rien n'indique que la procédure contre elle soit close. Le grief est donc écarté.
Sur le principe de la spécialité : La recourante allègue que des documents transmis précédemment auraient été utilisés dans une procédure civile en Angleterre. Le TPF juge ce grief inopérant. La recourante ne démontre pas en quoi elle subirait un préjudice personnel et direct de cette prétendue utilisation, n'étant pas partie à cette procédure. Par ailleurs, le TPF note que le MPC a correctement rappelé à l'État requérant son obligation de respecter le principe de la spécialité, ce qui est jugé suffisant.
Sur le principe de la proportionnalité : Le TPF estime que les documents bancaires présentent une utilité potentielle pour l'enquête koweïtienne. Le compte de la Fondation A. a été constitué et contrôlé par E., un acteur central du schéma de rétrocessions. Il a été alimenté par des millions provenant d'une société contrôlée par E. durant la période sous enquête. Ce lien de connexité suffit à justifier la transmission. Il appartient aux autorités koweïtiennes, et non suisses, de déterminer la pertinence finale de ces documents. La transmission de l'intégralité de la documentation, de l'ouverture à la clôture du compte, est jugée proportionnée.
Issue
Le Tribunal pénal fédéral rejette le recours de la Fondation A. et confirme la décision du MPC d'accorder l'entraide judiciaire au Koweït par la remise de la documentation bancaire requise. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni

