Entraide pénale internationale

TPF, 15.12.2025, RR.2025.132, RR.2025.133
Faits
Les autorités judiciaires de la Cité du Vatican ont adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale pour péculat, blanchiment d'argent et autres infractions, liée à la vente sous-évaluée de biens immobiliers. Par un complément, les autorités vaticanes ont demandé la confiscation et la remise des avoirs d'un compte bancaire en Suisse (relation n° 1), détenu par B. Le compte, bien que détenu par B., était économiquement attribuable à son père, C., l'un des principaux prévenus dans la procédure vaticane.
Le 11 août 2025, le Ministère public de la Confédération (MPC), en tant qu'autorité d'exécution, a ordonné la transmission de ces avoirs au Vatican. A. (ayant droit économique) et B. (titulaire du compte) ont recouru contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, demandant l'annulation de la décision et la levée du séquestre sur le compte.
Droit
En l'absence de traité bilatéral, la coopération entre la Suisse et le Vatican est régie par la Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP).
Selon l'art. 2 let. d EIMP, une demande d'entraide est irrecevable s'il y a des raisons de croire que la procédure à l'étranger présente de graves lacunes. Cette disposition vise à garantir que la Suisse ne collabore pas à des procédures qui ne respectent pas les standards minimaux d'un État de droit, tels que définis notamment par la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Le refus d'entraide pour ce motif exige une prudence particulière et ne peut se fonder que sur des circonstances claires et avérées de violation des garanties procédurales fondamentales, comme le droit d'être entendu.
Seul le titulaire du compte (B.) a la qualité pour recourir, et non le simple ayant droit économique (A.).
Application au cas concret
Le recourant (B.) soutient que la procédure de confiscation menée au Vatican a violé son droit d'être entendu, car il n'y a jamais été partie. Le MPC rétorque que B. était au courant de la procédure et qu'en tant que titulaire fictif pour son père, il ne pouvait ignorer les démarches. Son inaction relèverait de la mauvaise foi.
La Cour des plaintes analyse les décisions vaticanes sur lesquelles se fonde la demande de confiscation. Elle constate deux procédures distinctes au Vatican :
Une procédure pénale au fond contre plusieurs prévenus, dont B. Dans ce cadre, B. a été acquitté de l'accusation de blanchiment d'argent spécifiquement liée au compte bancaire en question. Ce jugement ne prononce d'ailleurs pas la confiscation des avoirs de ce compte.
Une procédure de "prévention patrimoniale" menée uniquement contre C., le père de B. C'est dans cette procédure que la confiscation du compte n° 1, détenu par B., a été ordonnée et confirmée en dernière instance.
La Cour constate que B., bien qu'étant le titulaire légal du compte visé par la confiscation, n'a jamais été impliqué ni n'a eu la possibilité de participer à cette procédure de prévention patrimoniale. Seul son père C., l'ayant droit économique, y a été partie.
Cette exclusion constitue une violation claire, grave et irrémédiable du droit d'être entendu de B. et de son droit au contradictoire. La procédure vaticane présente donc une grave lacune au sens de l'art. 2 let. d EIMP, ce qui impose de refuser l'entraide judiciaire.
Issue
Le Tribunal pénal fédéral admet le recours dans la mesure de sa recevabilité (uniquement pour B., le titulaire du compte). Il annule la décision du MPC du 11 août 2025 et ordonne la levée du séquestre sur la relation bancaire n° 1.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni

