Entraide pénale internationale

Extradition à la Roumanie : Garanties diplomatiques sur les conditions de détention et respect des droits de la défense

Extradition à la Roumanie : Garanties diplomatiques sur les conditions de détention et respect des droits de la défense

TPF, 22.12.2025, RR.2025.138, RP.2025.56

Faits

Les autorités roumaines ont demandé l’extradition de A. en vue de l’exécution d’un solde de peine d’un an, cinq mois et six jours pour complicité de vol aggravé. Interpelé en Suisse, A. a été placé en détention en vue de son extradition et s’est opposé à la procédure simplifiée. L’Office fédéral de la justice (OFJ) a demandé et obtenu des autorités roumaines des informations complémentaires sur la procédure pénale ainsi que des garanties diplomatiques concernant les droits fondamentaux de A. Le 15 août 2025, l’OFJ a accordé l’extradition. A. (le recourant) a formé un recours contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, concluant principalement au refus de l’extradition et à sa libération immédiate. Il invoque une violation de son droit d’être entendu, de son droit à un procès équitable en Roumanie et des conditions de détention contraires à l’art. 3 CEDH.


Droit

La Cour rappelle les bases légales régissant l’extradition entre la Suisse et la Roumanie, principalement la Convention européenne d’extradition (CEExtr) et la loi sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP).

  1. Droit d’être entendu (art. 29 Cst.) : Ce droit garantit au justiciable de pouvoir s’expliquer, de produire des preuves et d’obtenir une décision motivée. L’autorité n’est pas tenue de se prononcer sur tous les arguments, mais doit exposer les motifs essentiels de sa décision. Elle peut refuser d’administrer des preuves par une appréciation anticipée.

  2. Procès équitable et jugement par défaut (art. 6 CEDH, art. 3 PAII CEExtr) : L’extradition peut être refusée si les droits minimaux de la défense n’ont pas été respectés dans la procédure étrangère. Toutefois, si la personne s’est volontairement abstenue de comparaître ou si elle était représentée par un défenseur, ses droits sont en principe sauvegardés. Le principe de la bonne foi présume que les informations fournies par l’État requérant sont exactes, sauf preuve manifeste du contraire.

  3. Conditions de détention et garanties diplomatiques (art. 3 CEDH, art. 2 EIMP) : L’extradition est exclue s’il existe un risque sérieux et objectif que la personne subisse des traitements inhumains ou dégradants. Face à des pays où des risques de violation des droits humains existent (comme la Roumanie concernant ses conditions carcérales), la Suisse subordonne l’extradition à l’obtention de garanties diplomatiques spécifiques. La fiabilité de ces garanties est évaluée au cas par cas, en tenant compte notamment de leur précision, de l’engagement de l’État requérant et de la mise en place d’un mécanisme de contrôle (monitoring par la représentation diplomatique suisse).


Application au cas concret

La Cour des plaintes rejette tous les griefs du recourant :

  1. Violation du droit d’être entendu : La Cour estime que l’OFJ a suffisamment motivé sa décision. Il a tenu compte globalement des documents produits par le recourant sur les prisons roumaines et a correctement traité sa demande d’exécution de la peine en Suisse. Le refus d’entendre des témoins relève d’une appréciation anticipée des preuves admissible.

  2. Violation du droit à un procès équitable : Le recourant était présent et assisté d’une avocate d’office lors de son procès en appel en Roumanie. Il a même soutenu les conclusions de son avocate. Ses allégations selon lesquelles il n’aurait pas pu préparer sa défense ou n’aurait pas reçu "valablement" le jugement sont jugées non fondées et trop vagues. La Cour se fonde sur les informations fournies par la Roumanie, en l’absence d’éléments concrets remettant en cause la bonne foi de cet État.

  3. Violation de l’art. 3 CEDH : La Cour reconnaît la situation carcérale problématique en Roumanie. C’est précisément pour cette raison que la Suisse exige systématiquement, depuis 2019, des garanties diplomatiques. En l’espèce, la Roumanie a fourni les garanties requises, assurant notamment le respect de l’intégrité physique et psychique du recourant, l’accès aux soins et un droit de visite inconditionnel pour la représentation diplomatique suisse. La Cour juge ces garanties fiables et suffisantes pour écarter un risque concret et personnel pour le recourant. Les documents qu’il a produits confirment la pertinence de ce système de garanties.


Issue

Le recours est rejeté. La décision de l’OFJ d’accorder l’extradition de A. à la Roumanie est confirmée. Les requêtes accessoires de mise en liberté et d’assistance judiciaire sont également rejetées, le recours étant jugé d’emblée voué à l’échec. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant.


Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni