Entraide pénale internationale

TF, 30.04.2026, 1C_213/2026
Faits
Le Ministère public du canton de Saint-Gall mène une enquête pénale contre A., un ressortissant suisse domicilié au Liechtenstein, pour diverses infractions économiques, dont l'escroquerie répétée. Il est notamment soupçonné d'avoir obtenu frauduleusement un virement de 100'000 euros sur un compte bancaire au Liechtenstein, détenu par la société D. AG.
Dans le cadre de cette enquête, le Ministère public saint-gallois a obtenu des autorités du Liechtenstein, par voie d'entraide judiciaire, les documents relatifs à ce compte. Sur la base des informations contenues dans la demande suisse, la justice liechtensteinoise a ouvert sa propre procédure contre A.________ pour blanchiment d'argent.
Par la suite, les autorités du Liechtenstein ont adressé à leur tour une demande d'entraide à la Suisse, sollicitant des renseignements sur l'état de la procédure suisse contre A.________, sur l'analyse des documents bancaires précédemment transmis et sur l'existence d'un lien entre les fonds versés (notamment les 100'000 euros) et les infractions poursuivies en Suisse.
Le Ministère public de Saint-Gall a décidé d'accorder l'entraide et de transmettre les informations suivantes : l'enquête suisse est toujours en cours, les relevés de compte ont été examinés mais sans faire l'objet d'un rapport d'analyse formel, et le virement de 100'000 euros a bien été constaté sur le compte de D.________ AG.
A.________ a recouru contre cette décision de transmission auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui a jugé son recours irrecevable. A.________ a alors porté l'affaire devant le Tribunal fédéral, demandant l'annulation de la décision d'irrecevabilité.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle les conditions strictes de recevabilité d'un recours en matière d'entraide judiciaire internationale en matière pénale, fixées à l'article 84 de la Loi sur le Tribunal fédéral (LTF). Pour que le Tribunal fédéral entre en matière, deux conditions cumulatives doivent être remplies :
La décision attaquée doit concerner la transmission d'informations relevant du domaine secret.
Il doit s'agir d'un "cas particulièrement important".
Un cas est considéré comme "particulièrement important" (art. 84 al. 2 LTF) notamment s'il existe des motifs de penser que des principes fondamentaux de procédure ont été violés, que la procédure à l'étranger présente de graves défauts, ou si le recours soulève une question juridique de principe. Cette notion vise à limiter l'accès au Tribunal fédéral, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le domaine de la "petite entraide" (transmission de renseignements), un cas particulièrement important n'est admis qu'à titre exceptionnel. Il incombe au recourant de démontrer de manière détaillée que ces conditions sont remplies.
Le Tribunal fédéral examine également la qualité pour recourir de la personne poursuivie à l'étranger, régie par l'art. 21 al. 3 de la loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP). Cette disposition limite le droit de recours aux mesures d'entraide qui touchent la personne "personnellement et directement", ce qui est typiquement le cas lorsqu'une mesure de contrainte (perquisition, arrestation) est ordonnée à son encontre.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral analyse les arguments du recourant à l'aune des conditions de l'art. 84 LTF. Le recourant soutenait que la décision d'irrecevabilité créait un vide juridique et violait son droit à une protection juridique effective (art. 29 et 29a Cst.). Selon lui, comme la société titulaire du compte (D.________ AG) avait été liquidée, personne d'autre que lui, en tant qu'ayant droit économique, ne pouvait s'opposer à la transmission d'informations, et lui refuser la qualité pour recourir revenait à le priver de tout recours.
Le Tribunal fédéral rejette cette argumentation pour plusieurs motifs. Premièrement, il constate que la présente affaire ne porte pas sur la collecte de documents bancaires, mais sur la transmission de renseignements sur une procédure en cours. Les documents bancaires eux-mêmes étaient déjà en possession des autorités du Liechtenstein.
Deuxièmement, la mesure d'entraide accordée par le Ministère public saint-gallois, informer sur l'état d'une procédure, confirmer l'examen de pièces et la réalité d'une transaction, ne constitue pas une mesure de contrainte dirigée personnellement et directement contre le recourant au sens de l'art. 21 al. 3 EIMP. Par conséquent, le recourant n'est pas directement touché par cette mesure de manière à lui conférer la qualité pour recourir.
Troisièmement, le Tribunal fédéral relève que le recourant n'a pas démontré devant l'instance précédente qu'il était l'ayant droit économique de la société liquidée. Sa seule qualité de prévenu dans la procédure liechtensteinoise est insuffisante pour fonder un droit de recours contre ce type de transmission d'informations.
En conclusion, le Tribunal fédéral estime qu'il n'y a aucun indice d'une violation grave de droits procéduraux fondamentaux. L'affaire ne soulève aucune question juridique de principe et ne revêt aucune importance particulière. Les conditions de l'art. 84 LTF ne sont donc pas remplies.
Issue
Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours, faute de réalisation des conditions de l'art. 84 LTF, notamment l'absence d'un "cas particulièrement important". Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, A.________.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni

