Entraide pénale internationale

TPF, 28.01.2026, RR.2025.115, RP.2025.43
Faits
Les autorités polonaises, menant une enquête pénale contre A. pour des faits de rixe et de voies de fait, ont adressé une demande d’entraide judiciaire à la Suisse. Elles demandaient que A., détenu en Suisse, soit notifié des chefs de prévention, reçoive un avertissement écrit sur ses droits de suspect selon le droit polonais, puis soit entendu sur les faits.
Le Ministère public III du canton de Zurich (MP III ZH), chargé de l’exécution, a procédé à l’audition de A. en présence de son avocat. Auparavant, il avait refusé à l’avocat l’accès au dossier avant l’audition. Lors de l’interrogatoire, A. s’est opposé à la remise du procès-verbal à la Pologne.
Après l’audition, le MP III ZH a transmis le dossier à l’avocat puis, par décision de clôture du 20 juin 2025, a autorisé la remise du procès-verbal aux autorités polonaises. A. a recouru contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, invoquant une violation de son droit d’être entendu.
Droit
La Cour des plaintes rappelle les principes régissant l’entraide internationale en matière pénale entre la Suisse et la Pologne, régie par la CEEJ et, subsidiairement, par la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP).
Elle se penche sur deux aspects du droit d’être entendu :
L’accès au dossier (art. 80b al. 2 EIMP) : En matière d’entraide, la consultation du dossier doit être accordée au plus tard avant le prononcé de la décision de clôture. Une restriction temporaire de l’accès, notamment jusqu’après une audition, est admissible pour ne pas influencer les déclarations de la personne entendue.
Le respect des formes procédurales de l’État requérant (art. 65 EIMP) : Bien que les actes d’entraide soient en principe régis par le droit suisse (locus regit actum), l’autorité d’exécution peut appliquer des formes procédurales étrangères si l’État requérant le demande et si elles ne sont pas contraires au droit suisse. Cette disposition vise à garantir l’exploitabilité des preuves recueillies et à éviter une entraide "inutile".
Le droit de se déterminer (art. 30 al. 1 PA) : Avant de rendre sa décision de clôture, l’autorité d’exécution doit donner à la personne concernée la possibilité de se prononcer sur la mesure d’entraide envisagée.
Application au cas concret
La Cour des plaintes examine les griefs du recourant :
Refus d’accès au dossier avant l’audition : Le grief est rejeté. Le recourant a pu consulter le dossier complet après son audition et avant la décision de clôture, ce qui est conforme à la pratique et au droit pour préserver la spontanéité de l'audition.
Non-respect des modalités d’audition requises par la Pologne : Le recours est admis sur ce point. La demande polonaise exigeait un ordre précis : d’abord la notification des charges et des droits, puis l’audition. Le MP III ZH n’a pas respecté cette séquence, ne remettant les documents polonais qu’en cours d’interrogatoire. En s’écartant sans justification des modalités requises, le MP III ZH a créé un risque sérieux que le procès-verbal soit inexploitable dans la procédure polonaise, rendant ainsi l’entraide potentiellement inutile au sens de l’art. 65 EIMP.
Violation du droit de se déterminer : La Cour constate d’office une autre violation du droit d’être entendu. Après avoir transmis le dossier à l’avocat, le MP III ZH a rendu sa décision de clôture sans laisser au recourant la possibilité de prendre position, ce qui contrevient à l’art. 30 al. 1 PA.
Issue
La Cour des plaintes admet le recours et annule la décision de clôture du MP III ZH. La cause est renvoyée à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. Celle-ci devra soit démontrer que le procès-verbal est exploitable en Pologne malgré les vices de procédure, soit procéder à une nouvelle audition en respectant les formes requises par l’État requérant.
Aucun frais de justice n’est perçu. Le MP III ZH est condamné à verser au recourant une indemnité de dépens de CHF 2'000.-. La demande d’assistance judiciaire du recourant devient sans objet.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni

