Entraide pénale internationale

Entraide judiciaire internationale : Interprétation large d’une commission rogatoire, proportionnalité et utilité potentielle

Entraide judiciaire internationale : Interprétation large d’une commission rogatoire, proportionnalité et utilité potentielle

TPF, 10.12.2025, RR.2024.69

Faits

Dans le cadre d'une enquête pour abus de confiance aggravé et blanchiment d'argent contre C., le Ministère public portugais a adressé une demande d'entraide judiciaire à la Suisse. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a été chargé de son exécution. Le MPC a ordonné le séquestre d'une relation bancaire détenue par A., le fils de C., et a requis la production de la documentation y relative pour la période de 2014 à 2022. Par une décision de clôture, le MPC a autorisé la remise de cette documentation au Portugal et a maintenu le séquestre sur les avoirs. A. a recouru contre cette décision, arguant que la demande d'entraide ne visait pas expressément son compte et que la mesure était disproportionnée, une partie de la documentation ayant déjà été transmise dans le cadre d'une précédente demande en 2017.


Droit

L'entraide judiciaire entre la Suisse et le Portugal est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ) et, subsidiairement, par la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP). Selon la jurisprudence, le principe de la proportionnalité (art. 63 al. 1 EIMP) et le principe de l'utilité potentielle commandent que l'entraide ne soit refusée que si les mesures requises sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie. L'autorité d'exécution (le MPC) dispose d'une marge d'appréciation pour interpréter la demande d'entraide. Une interprétation large est admissible si les conditions de l'entraide sont remplies, afin d'éviter des demandes complémentaires. L'autorité d'exécution a un devoir d'exhaustivité et de proactivité, lui permettant de transmettre des documents non expressément mentionnés mais utiles à l'enquête étrangère. Une demande d'entraide doit exposer les faits de manière suffisante pour permettre à l'autorité requise de vérifier le respect des conditions d'octroi, mais un exposé complet n'est pas exigé.


Application au cas concret

Le Tribunal pénal fédéral (TPF) examine si le MPC a outrepassé son mandat en incluant le compte du recourant (A.) dans les mesures d'entraide. Le TPF constate qu'il existe un lien de connexité suffisant entre le compte du recourant et l'enquête portugaise, car ce compte a été crédité d'un montant de 3 millions d'euros provenant d'une société dont l'ayant droit économique était son père, C., visé par la procédure. La demande portugaise, bien que ne nommant pas A., était formulée de manière très large, visant la saisie de "tous les fonds déposés sur des comptes bancaires détenus par C. auprès d’institutions bancaires suisses". Le TPF juge que cette formulation, combinée au lien de connexité et au devoir de proactivité du MPC, autorisait une interprétation large incluant le compte du recourant. Concernant l'argument de la transmission antérieure de documents, le TPF relève que la nouvelle demande couvre une période beaucoup plus longue (huit ans de plus). Il appartient à l'autorité requérante, et non au MPC, d'évaluer l'utilité de ces informations complémentaires. Le TPF conclut que le MPC n'a pas violé le principe de la proportionnalité en ordonnant la remise de la documentation et le maintien du séquestre, ces mesures étant justifiées par le lien avec l'infraction et l'objectif de garantir une créance de 399 millions d'euros.


Issue

Le Tribunal pénal fédéral rejette le recours. La décision du MPC d'ordonner la remise de la documentation bancaire et de maintenir le séquestre est confirmée. Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant.


Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni